Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-11.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.663
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nissim X..., né en 1942 à Skoura (Maroc), de nationalité française, demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de Mme Marcelle Z..., épouse divorcée de M. Nissim X..., demeurant ... (18e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le mariage à Casablanca, en 1967, des époux Y... a été constaté par une Ketouba reçue par deux rabbins notaires ; que cet acte stipulait les obligations du mari, déterminait les composantes du douaire et spécifiait que le mariage était "en outre conclu sous le régime dit Méghorachimes de Castille" ; que les époux ont acquis, ensemble, deux immeubles situés en France ; qu'à la suite du divorce, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés relativement à la nature du régime matrimonial ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles 5 décembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, a dit, au vu d'un certificat de coutume établi par un membre du tribunal rabbinique de Paris, que le régime matrimonial devait être liquidé conformément aux régles résultant de la Ketouba et du régime Castillan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à restituer la somme de 520 000 DH représentant le montant intégral du douaire, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations en ce qu'elle reproduisait le contenu du certificat de coutume duquel il résulte que la femme, demanderesse en divorce, ne peut prétendre au paiement de la Tosephet (augment) et de la Mattanah (don gracieux) composant partiellement le douaire ;
Mais attendu qu'aux termes de la Ketouba, M. X... s'était engagé à "respecter son épouse" et a lui payer, au cas où il contreviendrait à l'une des clauses de cet acte, le montant intégral du douaire que, par une autre clause, il garantissait ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait manqué à son engagement en exerçant des violences sur son épouse qui ont motivé le divorce prononcé à ses torts ; que c'est par une appréciation souveraine de l'intention des parties qu'elle a décidé que la femme devait obtenir
le remboursement intégral du douaire ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir, en ce qu'il a décidé que les immeubles acquis pendant le mariage devaient être partagés par moitié, dénaturé tant la Ketouba que le certificat de coutume en énonçant que rien dans ces actes n'interdisait aux époux, au cours de leur union, d'acquérir un bien en indivision par dérogation au régime Castillan ;
Mais attendu que la Ketouba ne contient aucune mention relative à une telle acquisition ; que selon le certificat de coutume exposant "le régime matrimonial rabbinique dit Castillan" des époux, le droit rabbinique général n'établit qu'une présomption de propriété du mari, réservant la preuve contraire sur les biens au nom de la femme alors que la coutume de Castille n'envisage l'existence d'un régime de communauté qu'en cas de décès ; que le certificat énonce, ensuite, au titre des reprises de l'épouse en cas de divorce, mais sans préciser s'il s'agit de la coutume de Castille ou du régime général, que sur tous les biens autres que ses propres, qu'ils aient été acquis avant ou après le mariage, la femme n'a qu'un privilège de priorité pour le paiement de son douaire ; que les actes authentiques d'acquisition des immeubles établissant que les époux se sont portés acquéreurs "conjoints et solidaires", révèlent leur commune volonté d'un achat en indivision ; que la cour d'appel, étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les clauses de la Ketouba et du certificat de coutume ne peut se voir reprocher de les avoir interprétés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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