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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 mars 1999, a été signé entre les organisation syndicales d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés, un accord cadre relatif à l'aménagement de la réduction du temps de travail qui a été agréé par arrêté du 9 août 1999 ;
que le 1er avril 1999, un accord de branche ayant le même objet a été signé, agréé par arrêté ministériel du 25 juin 1999, étendu par arrêté du 4 août 1999 ; que l'association APEI de Sarrebourg, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, a signé avec les syndicats de salariés, le 30 juin 1999, un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord cadre ; que l'accord d'entreprise n'a été agréé par le ministre que le 16 février 2000 ; que l'APEI de Sarrebourg a maintenu l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires jusqu'au 1er mai 2000 ;
que, considérant que la durée du travail devait être fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, des salariés ont saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 1er mai 2000 ;
Attendu que l'association APEI fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Sarrebourg, 8 février 2002) de la condamner au paiement de sommes à titre de régularisation des heures excédentaires entre les mois de janvier et avril 2000 alors, selon le moyen, que, l'accord cadre du 12 mars 1999 pris en application de la loi Aubry I du 13 juin 1998 qui prévoyait le maintien du salaire précédemment versé pour un horaire de 39 heures malgré le passage aux 35 heures et le paiement d'heures supplémentaires au-delà de ce dernier horaire, se trouvait formellement suspendu jusqu'à une date se situant après l'agrément ministériel dudit accord ; qu'en décidant cependant de faire application de ces dispositions pour la période allant du 1er janvier 2000 au mois d'avril 2000 au prétexte que l'horaire de 35 heures aurait été applicable à compter du 1er janvier 2000 en vertu de l'accord cadre, l'ordonnance attaquée a violé l'article 28 de la "loi Aubry II" aux termes duquel les accords conclus en application de la "loi Aubry I" devaient continuer à produire tous leurs effets même s'ils étaient contraires au nouveau dispositif légal ;
Mais attendu que l'accord cadre du 12 mars 1999 agréé le 9 août 1999 fixant la durée du travail à 35 heures dans les établissements relevant de cet accord au 1er janvier 2000 n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 ; que la décision du conseil de prud'hommes qui a fait application de cet accord cadre n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association APEI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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