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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z...
Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Lopes Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., femme d'entretien au service du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Marne à Tarbes et licenciée le 1er avril 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en disposant de la sorte sans relever le moindre grief précis et circonstancié à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général équivalents à un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Lopes Y... avait répondu aux avertissements antérieurs pour contester les reproches qui lui étaient faits, la cour d'appel, qui ne s'interroge nullement sur la portée de telles contestations, se bornant à retenir les affirmations de certains copropriétaires et locataires, d'ailleurs purement abstraites et combattues par des attestations contraires, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, les juges du second degré ont retenu que l'entretien de l'immeuble était mal assuré et que la salariée ne respectait pas son horaire de travail ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réellement sérieuse ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Lopes Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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