Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-80.582
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-80.582
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du Code pénal, 427, 463, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la loyauté des preuves et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition du témoin Jean-Marc Y... sollicitée par Pierre X... ;
"aux motifs que Jean-Marc Y... s'est déjà exprimé lors de l'audience de première instance sur la personnalité du prévenu ; que compte tenu de la multiplicité des témoignages, et des expertises figurant au dossier, et en l'absence de justification par la défense de l'intérêt que présenterait pour le prévenu, l'audition de ce médecin non commis en qualité d'expert par le juge d'instruction, il convient de rejeter la demande d'audition du témoin présentée par Pierre X... ;
"alors que tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins de son choix ; que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition sollicitée ; qu'en rejetant la demande d'audition présentée par Pierre X... bien que le jugement déféré ne mentionne pas que le docteur Jean-Marc Y... se soit exprimé lors de l'audience de première instance, et que la multiplicité des témoignages ne soit pas de nature à justifier le rejet opposé à la demande légitime du prévenu, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense du prévenu, et violé les textes précités" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition du témoin Jean-Marc Z..., lequel, selon les mentions du jugement dont appel, a, contrairement à ce qui est allégué, été entendu par les premiers juges, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a usé de la faculté que lui confère l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'attouchements sexuels sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"aux motifs que, malgré les dénégations du mis en cause, les accusations réitérées par Vahina à plusieurs reprises même confrontée à son père, l'audition de Taïs A... qui relate les faits à sa manière d'enfant, les témoignages établissant que, depuis plusieurs mois avant les faits, Vahina avait commencé à parler à son entourage des attouchements sexuels subis, ainsi que les éléments de personnalité recueillis tant sur le prévenu que sur les parties civiles, Pierre X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que les infractions perpétrés par Pierre X... sur sa fille et sur Taïs A... alors que l'enfant résidait chez lui, sous sa responsabilité, sont relativement graves au regard des conséquences psychiques relevées par l'expert chez Vahina et de l'abus d'autorité sur des jeunes enfants innocents qui les caractérisent ;
"alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui ne sont que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser cet élément constitutif de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante d'autorité suppose que l'auteur de l'infraction occupe une position ou exerce une fonction de nature à lui conférer une autorité sur la victime ;
que l'ex-époux de la mère n'exerce aucune autorité légale sur l'enfant né du remariage de celle-ci ; qu'en énonçant que, lors des faits, la jeune l'aïs aurait résidé chez le prévenu, sous sa responsabilité, sans préciser si la mère de l'enfant ou un autre membre de sa famille légitime était présent à cette occasion et s'ils avaient renoncé à exercer leur autorité légitime sur elle pour en confier la garde et la surveillance au prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autorité de fait exercée par Pierre X... sur la victime supposée, et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 ans ;
"aux motifs que Pierre X... a déjà été condamné le 29 janvier 1999 pour mise en danger de la vie d'autrui et blessures involontaires, et le 11 février 2000 pour infraction à la législation sur les stupéfiants sur la base de la saisie de cannabis effectuée dans le cadre de la présente affaire ; que cependant, il a des enfants à charge et gère une exploitation agricole avec son épouse ; qu'en conséquence, la peine prononcée par le tribunal est parfaitement proportionnée aux faits de la cause ;
"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à verser la somme de 1 euro à Vahina X... à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Vahina X... ne s'est pas présentée mais a adressé à la cour, un courrier du 10 novembre dans lequel elle indique "se retirer de la partie civile", en faisant état de son amour pour son père et du fait qu'étant dorénavant mère de famille, elle voit les choses différemment ; qu'il convient de relever que, si Vahina a écrit à la Cour pour retirer sa plainte, elle n'a jamais rétracté ses accusations et sa lettre démontre essentiellement qu'elle souhaite pardonner à son père, compte tenu de sa propre situation de jeune mère de famille ;
"alors que le désistement de la partie civile emporte extinction de l'action civile devant la juridiction répressive ; que la cour d'appel qui constate que Vahina X... s'est désistée, sans ambiguïté, de son action civile dirigée contre le prévenu, et qui lui donne acte du retrait de sa plainte, ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement dont appel qui avait condamné Pierre X... à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts" ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 2, 3, et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'après avoir énoncé que Vahina X... avait adressé un courrier à la Cour dans laquelle elle indiquait "se retirer de la partie civile", l'arrêt attaqué confirme les dispositions du jugement lui ayant alloué la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile, qui avait manifesté sa volonté non équivoque de se désister de son action, avait renoncé à toute demande de réparation, devant la juridiction répressive, du préjudice qu'elle avait subi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 17 décembre 2003, en ses seules dispositions ayant condamné Pierre X... à verser la somme de 1 euro à Vahina X... à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard