Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-18.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.622
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 1985) que M. X... a acheté à la société Bex le 6 juillet 1981 un engin de chantier dont le prix a été payé pour partie par la reprise d'un matériel ancien et pour partie par effets de commerce ; qu'un premier incident de fonctionnement de l'appareil s'est produit le 10 juillet suivant auquel la société Bex a remédié ; que le 1er janvier 1982, après une nouvelle panne, un devis de réparation a été établi ; que M. X... a alors demandé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 15 juin 1983 ; qu'à la suite du rejet le 18 novembre 1983 de la demande d'une nouvelle expertise par la société Bex, M. X... a assigné cette société, le 15 mai 1984, en résolution de la vente et en dommages-intérêts pour vice caché ;
Attendu que la société Bex fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action recevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué qui fait état d'un constat d'huissier régulièrement versé aux débats dont il résulte que, le 10 juillet 1981 déjà, l'appareil avait été démonté, sans rechercher, au vu de ses propres énonciations de fait, si, dès cette date, M. X..., en sa qualité de professionnel, expressément invoquée par la société Bex, ne pouvait pas déceler l'existence des vices cachés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil, alors, d'autre part, que viole l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile l'arrêt attaqué qui laisse sans réponse les conclusions de la société Bex faisant valoir que M. X..., en raison de sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer que le mauvais état de l'appareil révélé lors du devis établi le 1er mars 1982 après que l'engin eut été démonté, résultait de vices cachés, et que le point de départ du bref délai devait être avancé à cette date et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, des énonciations duquel il résulte que M. X... a eu pleinement connaissance des vices cachés avec le rapport d'expertise du 15 juin 1983 et que la demande de contre-expertise, qui pouvait justifier son attentisme a été rejetée par jugement du 18 novembre 1983 et qui, en revanche, ne constate aucun fait de nature à justifier l'espérance d'une reprise prêtée à M. X..., lequel n'invoquait d'ailleurs pas cet argument dans ses conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que M. X..., après le devis établi le 1er mars 1983, avait demandé une expertise pour faire rechercher si le mauvais état de l'appareil résultait d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, que le tribunal a homologué ce rapport le 18 novembre 1983 en refusant une nouvelle expertise réclamée par la société Bex et que le laps de temps qui s'est écoulé jusqu'à l'introduction de l'instance en résolution de la vente s'explique par l'espérance que pouvait avoir M. X... de voir la société Bex lui reprendre ce matériel contre un nouveau comme elle l'avait fait précédemment, la Cour d'appel écartant les conclusions invoquées a souverainement retenu, compte tenu de la nature du vice et des circonstances de la cause, que l'action avait été engagée dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bex fait aussi grief à l'arrêt, faisant droit à l'action en résolution de la vente, de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts aux motifs, selon le pourvoi, que l'expert indique que l'appareil présentait de nombreux vices cachés et redhibitoires et que les ennuis subis par M. X... avec cet engin n'étaient pas consécutifs à une utilisation intensive du matériel ou à un défaut de maintenance, alors que cette affirmation sommaire, que ne corrobore aucune constatation, ne répondant pas utilement aux conclusions d'appel détaillées de la société Bex démontrant le défaut d'entretien et surtout l'utilisation anormale de l'engin, pendant une période d'utilisation qui, de l'aveu même de l'acquéreur, avait été de très courte durée, et faisant valoir notamment que les pneus livrés rechappés à neuf avaient été en quelques mois usés à 80 %, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société Bex a, par les motifs énoncés, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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