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Cour de cassation, 09 avril 1987. 83-40.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-40.253

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-17 du Code du travail et 411 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1982) que M. X..., engagé par la Société Française des Magasins Uniprix le 1er janvier 1955 en qualité de chef de groupe, en dernier lieu responsable du groupe alimentation, et licencié le 15 octobre 1976 pour faute grave, a signé le 17 novembre 1976 un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société, la Cour d'appel a énoncé que ce reçu avait été régulièrement dénoncé par une lettre du 28 décembre 1976 émanant d'un avocat qui, précisant agir en qualité de conseil du salarié, se trouvait dès lors présumé mandaté pour faire valoir en justice les droits de son client et était de la même façon habilité à accomplir l'acte extra-judiciaire nécessaire pour faire échec à la fin de non-recevoir opposable devant la juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui régissent la représentation en justice des parties sont inapplicables à la dénonciation intervenue avant la saisine de la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation ainsi encourue et dont résulte l'effet libératoire pour l'employeur du reçu pour solde de tout compte n'implique pas ni qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs énoncés à l'appui du pourvoi et visant des condamnations dont le salarié n'avait pas contesté que leur règlement eût été envisagé lors du règlement de compte, ni qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à renvoi et à statuer sur les autres moyens, CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant la Société Française des Magasins Uniprix de sa fin de non-recevoir et la condamnant au paiement de diverses sommes, l'arrêt rendu le 28 septembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz