Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-11.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.827
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 18 septembre 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme Y..., victime d'un accident du travail le 7 mars 1994, a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ne lui reconnaissant aucune incapacité permanente ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir mentionné que la déclaration d'accident du travail précisait que l'intéressée avait fait une chute en glissant sur un sol mouillé et que le médecin-expert avait constaté que la marche sur pointes et sur talons était effectuée avec grande difficulté et qu'en décubitus dorsal, la moindre mobilisation du membre inférieur gauche ou droit réveillait de violentes douleurs, énonce que, compte tenu de cet avis, des documents du dossier, de l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au barème des accidents du travail, il décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les douleurs décrites seraient sans rapport avec l'accident du travail du 7 mars 1994, le tribunal du contentieux de l'incapacité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, en l'audience publique du dix-huit octobre deux mille un, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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