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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-15.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.756

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

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CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° Q 20-15.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 1°/ Mme C... D..., épouse H..., 2°/ M. I... H..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Q 20-15.756 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à Mme V... M..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux H... de l'intégralité de leurs demandes et déclaré nul et de nul effet le projet de vente du bien immobilier appartenant à Madame W... (maison individuelle d'habitation située [...] moyennant le prix de 260 000 €) ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; qu'en l'espèce, Mme W... a fait délivrer le 23 juin 2015 aux époux H... un congé aux fins de vente concernant les locaux qu'ils occupent au [...] tel que figurant dans le contrat de bail régularisé par les parties... précisant que le prix de vente fixé des locaux concernés est de 260.000 € ; que par lettre recommandée expédiée le 19 août 2015, les époux H... ont indiqué accepter l'offre aux prix et conditions proposés et ensuite ont fait délivrer par acte d'huissier en date du 8 décembre 2015 à Mme W... une sommation d'assister à la vente concernant la vente du bien sis sur la commune [...] d'une surface de 40 ares 05 centiares, alors que le 3 septembre 2015, Mme W... leur avait mentionné que l'offre de vente ne concernait que la maison et une superficie de 1315 m2 ; que la cession projetée ne peut porter que sur les locaux qui font partie de l'objet du bail qui régit les parties ; que la consistance des locaux telle que décrite par le contrat de bail est la suivante: « Séjour-cuisine-3 chambres-salle de bains-WC-hall d'entrée- garage- buanderie au RC » ; que toutefois dans la mesure où il est nécessaire pour accéder à la maison depuis la voie publique d'utiliser le terrain se trouvant devant l'habitation, ledit terrain bien que ne figurant pas dans la description de l'objet du bail ne peut en être dissocié ; qu'il s'en déduit que la proposition de Mme W... de vendre la maison avec un terrain de 1315 m2 correspondant à l'espace indissociable de la maison, est conforme à la configuration des lieux et aux exigences légales ; que dans le silence du contrat de bail, les époux H... ne justifient pas que l'assiette du bail s'étendait sur le terrain situé au nord de la maison, la jouissance alléguée de cet espace ne s'étant pas faite avec l'accord du vendeur ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a pu constater qu'il n'y avait pas eu accord des parties sur la chose et sur le prix et a débouté les époux H... de leur demande de vente forcée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses disposition ; 1/ ALORS QUE les preneurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 5 et s.) qu'il ne pouvait être fait référence aux seules mentions du bail pour en déterminer l'objet dès lors qu'il ne mentionnait aucun terrain, que la location portait sur le bien immobilier dont était propriétaire la bailleresse, ce qui incluait l'intégralité de la parcelle sur laquelle était édifiée la maison, ainsi que cela résultait de l'absence de restriction dans le bail, de l'absence de délimitation physique et de la jouissance effective et justifiée par les preneurs de la parcelle en son entier, sans contestation par la bailleresse (travaux d'entretien de la parcelle, paiement de la redevance pour l'utilisation des eaux du canal de Carpentras due nécessairement pour l'ensemble de la parcelle, utilisation d'un chemin situé au nord de la maison pour y accéder, paiement de factures et taxe afférentes à la parcelle ) ; que la Cour d'appel, qui admet que le bail litigieux ne pouvait porter sur le seul bien décrit, devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce bail ne portait pas également sur l'intégralité de la parcelle appartenant à la bailleresse et sur lequel était édifiée la maison décrite dans l'objet du bail ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article 1583 du même code ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui admet que le bail litigieux ne pouvait porter sur le seul bien décrit dans celui-ci, affirme purement et simplement que le bail porte également sur la seule partie du terrain dont la bailleresse était propriétaire se trouvant devant l'habitation ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en se bornant à affirmer purement et simplement que la jouissance du terrain situé au nord de la maison alléguée par les preneurs ne se serait pas faite avec l'accord du vendeur, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-04-01 | Jurisprudence Berlioz