Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-13.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.073
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application de l'article 50 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, M. Y... a, le 6 janvier 1971, déclaré à l'ANIFOM les créances qu'il prétendait avoir contre MM. Antoine et Charles X... ; que l'ANIFOM a notifié le 20 avril 1976 à M. Charles X... la déclaration de créance précitée, qui valait opposition au paiement de l'indemnité ainsi que le prévoit l'article 50 de la loi et l'article 5 du décret précités ; que M. Charles X... ayant contesté les prétentions de M. Y..., l'ANIFOM a informé ce dernier de cette contestation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il a reçue le 23 juin 1976 ; qu'il était expressément précisé dans cette lettre que M. Y... devait, à peine de déchéance de ses droits, justifier dans le délai de trois mois soit d'un accord amiable avec M. X..., soit de la saisine du tribunal de grande instance, soit de la saisine d'une commission de conciliation ; qu'aucune de ces justifications n'ayant été apportée dans le délai précité, la cour d'appel a déclaré M. Y... déchu de ses droits contre M. Charles X... ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que le vice de procédure aurait été couvert " du fait que par lettre à l'ANIFOM du 28 décembre 1976, M. Charles X... s'était abstenu d'invoquer une quelconque forclusion mais avait au contraire pris position sur le fond " ; alors que, d'autre part, la cour n'aurait pas examiné des éléments d'où il résulterait qu'une nouvelle opposition aurait été notifiée le 29 janvier 1976 ; et alors que, enfin, aucun texte n'interdirait de formaliser une nouvelle opposition ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 9 du décret du 11 septembre 1970 que lorsque la personne tenue de la dette conteste les prétentions du créancier, celui-ci dispose, à peine de déchéance de ses droits, d'un délai de trois mois pour justifier, soit qu'un accord amiable est intervenu entre lui-même et la personne tenue de la dette, soit qu'il a engagé, devant le tribunal de grande instance du domicile du débiteur, une instance tendant à faire reconnaître la validité de son opposition, soit que le litige a été porté devant la commission de conciliation instituée par le décret n° 65-1113 du 17 décembre 1965 ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. Y... avait saisi la commission de conciliation le 13 septembre 1977, devant laquelle les frères X... n'avaient pas comparu se prévalant par lettre de " la déchéance encourue " ; qu'elle en a justement déduit, aucun accord amiable n'étant allégué et le tribunal de grande instance n'ayant été saisi qu'en décembre 1978, que M. Y... était déchu de ses droits et qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu qu'aucun texte ne permettait au créancier de formuler plusieurs oppositions pour la même créance, l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 imposant au créancier de déclarer sa créance à peine de déchéance dans les six mois de la publication de ladite loi, c'est-à-dire le 17 janvier 1971 au plus tard ; que la juridiction du second degré n'avait donc pas à examiner des documents faisant état d'une nouvelle opposition alléguée après cette date ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre Antoine X... au motif que l'existence d'une créance n'était pas rapportée, alors que la cour d'appel n'aurait pas examiné des lettres d'où il résultait que M. Antoine X... était bien le gérant de fait d'une société GOA sur laquelle M. Y... avait des créances ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux du jugement confirmé, et, se fondant sur les éléments soumis à son appréciation, et notamment sur l'expertise ordonnée par les premiers juges, a constaté qu'aucun élément de la procédure n'établissait que M. Antoine X... aurait été le gérant de fait de la société GOA et qu'il n'était pas discuté qu'il ne faisait pas partie de cette société ; que la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre aux détails de l'argumentation des parties, a ainsi légalement justifié sa décision et que le deuxième moyen est aussi infondé sur le premier ;
Les rejette,
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à chacun des frères X... la somme de 3 000 francs, à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ces derniers avaient subi un préjudice " du fait de la procédure abusive intentée à leur encontre " ;
Attendu qu'en se bornant à cette énonciation, sans caractériser la faute qu'aurait commise M. Y... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée
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