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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/01481

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2023

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REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05695 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/01481 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MED AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [G] LES JARDINS DE MAGALONE BAT A 13009 MARSEILLE non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST 35, RUE GEORGE 13386 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [Y] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire RG N°23/01481 EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 27 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [F] [G] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en date du 2 mars 2023, ayant confirmé le refus opposé par l’organisme à sa contestation de la prise en compte de trois années, dans le calcul de sa retraite attribuée à compter du 1er janvier 2021, durant lesquelles elle n’a travaillé qu’un mois sur chacune des années. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023. Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par courrier déposé au greffe le 13 décembre 2023, Madame [F] [G] indique au Tribunal se désister de l’instance. La CARSAT Sud-est, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [F] [G] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [G], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à Madame [F] [G] de son désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [G]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :

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Tribunal judiciaire 2023-12-21 | Jurisprudence Berlioz