Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01481
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
23/01481
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2023
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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05695 du 21 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/01481 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MED
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
LES JARDINS DE MAGALONE
BAT A
13009 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
35, RUE GEORGE
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [Y] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
RG N°23/01481
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 27 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [F] [G] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en date du 2 mars 2023, ayant confirmé le refus opposé par l’organisme à sa contestation de la prise en compte de trois années, dans le calcul de sa retraite attribuée à compter du 1er janvier 2021, durant lesquelles elle n’a travaillé qu’un mois sur chacune des années.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, par courrier déposé au greffe le 13 décembre 2023, Madame [F] [G] indique au Tribunal se désister de l’instance.
La CARSAT Sud-est, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [F] [G] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [G], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Madame [F] [G] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [G].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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