Cour d'appel, 24 novembre 2015. 14/08564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/08564
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2015
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1ère Chambre
ARRÊT N° 450/2015
R.G : 14/08564
M. [W] [K]
C/
M. [Y] [C] [D] [K]
Mme [O] [K] veuve [P]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2015
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle TANGUY de la SELARL ROLLAND -JOUANNO-MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF- HUVELIN- GOURDIN -NIV, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [C] [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacqueline BREBION de la SCP SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame [O] [K] veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP SCP BREBION - CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [X] épouse [K] est décédée le [Date décès 1] 2002 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [Y] [G] [U] [K] qui est, à son tour, décédé le [Date décès 2] 2007 et leurs trois enfants : MM. [Y] [C] [K], [W] [K] et Mme [O] [K] épouse [P].
Par jugement du 29 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Vannes a notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des deux successions et du régime matrimonial des époux [Y] et [Z] [K]-[X] ;
désigné Me [T], notaire à [Localité 1] pour y procéder.
Le notaire a dressé un procès-verbal de dires et de difficultés le 29 septembre 2011 ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Par jugement du 13 août 2014, le tribunal de grande instance de Vannes a :
débouté M. [W] [K] de sa demande en nullité du procès-verbal du 29 septembre 2011 et du projet d'état liquidatif ;
dit que le notaire devra vendre les meubles et objets mobiliers éventuellement par l'intermédiaire d'un commissaire priseur et dit que le produit de la vente après déduction des frais sera mentionné dans l'acte de liquidation ;
débouté M. [W] [K] de sa demande d'expertise ;
débouté Mme [O] [K] épouse [P], MM. [Y] [K] et [W] [K] de leur demande d'attribution de la parcelle ZN n° [Cadastre 6] située à [Localité 2] ;
les a invités à un accord entre eux et, à défaut, dit que le notaire procédera à la vente ;
débouté M. [W] [K] de sa demande de rapport de la somme de 6.000 € ;
renvoyé les parties devant le notaire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
débouté Mme [O] [K] épouse [P] et M. [Y] [K] de leurs demandes en frais irrépétibles ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage ;
ordonné l'exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
M. [W] [K] a, par déclaration au greffe du 30 octobre 2014, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
réformer le jugement ;
dire que le procès-verbal de dires du 29 septembre 2011 et le projet d'état liquidatif sont entachés de nullité ;
désigner le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations ;
désigner un expert pour évaluer les biens immobiliers ;
subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'annulation désigner un expert pour évaluer les biens immobiliers ayant fait l'objet de donations et legs ;
dire que la somme de 6.000 € retirée par M. [Y] [K] devra être rapportée à la succession ;
confirmer le jugement pour les surplus ;
débouter les intimés de leurs demandes contraires et de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [O] [K] épouse [P] et M [Y] [K] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] [K] Veuve [P] et M. [Y] [K] demandent à la cour de :
dire qu'il y a lieu de procéder à un nouveau calcul fiscal des droits de succession ;
condamner M. [W] [K] à leur payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
condamner M. [W] [K] à leur payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner M. [W] [K] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité des opérations de compte liquidation et partage diligentées par Me [T] :
M. [W] [K] fait grief au notaire de ne pas avoir assuré ses opérations de manière contradictoire de sorte qu'il n'a pu lui-même présenter ses arguments en défense.
Cependant, le notaire, agissant dans le cadre des dispositions de l'article 1365 du code civil, s'il doit convoquer les parties, n'a nullement l'obligation de mener ses investigations de manière contradictoire devant simplement recueillir soit l'accord des parties sur son projet d'état liquidatif par lui seul préparé, soit dresser un procès-verbal de carence et/ou de difficultés ce qui a été accompli en raison de l'absence de M. [W] [K] le jour prévu pour la signature de l'acte et des observations présentées par M. [Y] [K] et Mme [O] [K].
En tout état de cause, le juge commis par le tribunal est chargé de veiller au bon déroulement des opérations. Le conseil de M. [W] [K] l'a, au demeurant, informé par lettre du 14 avril 2011 des doléances de son client à l'égard de l'attitude du notaire.
Le juge ne parait pas avoir donné suite à cette lettre.
Aussi, M. [W] [K], alors que les dispositions prévues par les articles 1364 et suivants ont été mises en oeuvre, ne peut demander la nullité des opérations, aucun texte ne prévoyant cette sanction dans le cas du non-respect des dispositions précitées.
Aussi, la demande d'annulation du procès-verbal de dires et difficultés sera rejetée car non fondée, la cour par ailleurs reprenant à son compte les constatations pertinentes des premiers juges sur le déroulement des opérations confiées au notaire.
- Sur la demande de désignation d'un expert :
La désignation d'un expert, mesure qui conduit à des délais de règlement du litige supplémentaires et qui représente un coût financier pour l'indivision successorale, ne devrait être ordonnée que si elle était nécessaire et utile à la solution du litige.
En l'espèce, le litige porte sur l'évaluation de deux immeubles à nature de parcelles de terre situés à [Localité 2] aux lieux dit :
- [Adresse 7] anciennement cadastrés section K n° [Cadastre 2] pour 36 a 66 ca et [Cadastre 3] pour 1a 21 ca et désormais cadastré section ZO n° [Cadastre 1] pour 40 a 85 ca, évalué au jour de la donation du 8 janvier 2003 en faveur de M. [Y] [C] [K] à 27.400 € ;
- [Adresse 6], anciennement cadastré section AB n° [Cadastre 4] pour 13 a 31 ca, désormais cadastré section ZN n° [Cadastre 5], évalué au jour de la donation du 8 janvier 2003 en faveur de Mme [O] [K] épouse [P] à 15.200 €.
Or, leur évaluation par Maître [T] est désormais réalisée au jour le plus proche du partage par réunion fictive des libéralités dans la masse active successorale d'[Y] [K] père de 50.000 € x 2 soit 100.000 € pour la parcelle cadastrée ZO n° [Cadastre 1] et de 20.000 € x 2 = 40.000 € pour la parcelle cadastrée ZN n° [Cadastre 5].
Ces évaluations, qui tiennent compte des valeurs actuelles des biens et non de celles qui leur ont été données au jour des donations en 2003, ont été réalisées par un notaire, professionnel de l'immobilier, sur la base de valeurs au m2 conformes au marché immobilier local.
Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée.
- Sur la demande d'actualisation des comptes bancaires :
Il ne revient pas au juge d'indiquer au notaire ce qui constitue la nature même de sa mission, c'est à dire de recueillir et tenir compte de tous les éléments de nature à établir avec exactitude et objectivité la masse successorale.
Aussi, cette demande présentée par M. [W] [K] qui admet qu'il n'y a plus de contestation de sa part sur les comptes fournis par l'étude notariale est sans objet et sera écartée.
- Sur la somme de 6.000 € dont M. [W] [K] demande le rapport :
Il appartient au cohéritier qui demande à un autre de rapporter une somme à la succession de prouver que ce dernier a détourné ou utilisé à son profit exclusif cette somme.
Or M. [W] [K] se borne à relever que quatre rachats partiels du contrat Sogecap de son père sont intervenus les mois précédents son décès.
Il s'agit de quatre prélèvements nets d'environ 1476 € chacun, intervenus à dates fixes.
Il appartient à M. [W] [K] non pas de présumer que ces prélèvements ont été ' vraisemblablement' faits par son frère [Y] [K] à son profit mais d'en rapporter la preuve par tous moyens ce qu'il ne fait pas.
Aussi, il ne peut qu'être débouté de cette demande déjà écartée par les premiers juges.
- Sur la demande de remplacement du notaire :
Le travail effectué par le notaire liquidateur est empreint de toutes les garanties comme en témoigne le projet d'état liquidatif complexe et précis qu'il a établi.
Aussi, alors que ce travail devrait être repris par un autre notaire si un changement était ordonné ce qui ne ferait à nouveau que retarder les opérations, il convient de désigner à nouveau Me [T] dont les propositions de règlement ont été validées par le jugement confirmé par la cour dans cet arrêt.
En conséquence, les dispositions du présent arrêt étant identiques à celles du jugement dont appel, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel:
M. [W] [K], échouant dans toutes ses demandes devant la cour comme cela avait déjà été le cas devant les premiers juges, devra supporter les frais irrépétibles supplémentaires qu'il a contraint de faire exposer aux intimés.
Il leur versera à ce titre une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 13 août 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [K] à payer à M. [Y] [C] [K] et à Mme [O] [K] Veuve [P], ensemble, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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