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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 2003) que M. Gabriel X..., Mme Louise X..., épouse Y..., Mme Geneviève X..., épouse Z..., Mme Thérèse X..., épouse A... et Mlle Jeanne X... (les consorts X...) ont constitué le 20 décembre 1986, avec M. Charles X... (M. X...), la société civile immobilière "Les Tourailles" (la SCI), lui faisant un apport à titre principal de plusieurs immeubles ; que certains de ces immeubles ont fait l'objet d'un programme de rénovation dont la réalisation a été confiée à M. X... ; qu'une convention fixant les modalités de la rémunération de ce dernier était signée par les associés le jour de la constitution de la SCI ; que cette convention prévoyait que : "lorsque les travaux seront terminés, les statuts seront modifiés en ce qui concerne la répartition des bénéfices, des boni et mali de liquidation éventuelle, de façon à ce que M. Charles X... ait une participation supérieure. D'ores et déjà, compte tenu de l'avancement des études et du suivi réalisé à ce jour, cette répartition serait ainsi :
X... Charles 6636 parts et les cinq autres associés 3036 parts" ; que M. X... et ses fils Thomas et Alexandre ont assigné les consorts X... et la SCI d'une part, pour voir constater sa qualité d'associé de la SCI à concurrence de 6636 parts et en paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice financier résultant de la participation de M. X... aux bénéfices sur la base de 3636 parts au lieu de 6636 parts et, d'autre part, en paiement d'une certaine somme au titre d'une rémunération pour les travaux de rénovation postérieurs à 1986 qu'il a effectués sur l'ensemble immobilier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Charles X... et ses fils Thomas et Alexandre font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 146 817,40 euros en réparation du préjudice financier alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément relevé que "lors de l'assemblée générale du 18 septembre 1994, les associés de la SCI revenaient sur la répartition des parts, affectant à chacun d'eux 3636 parts sociales" et que M. Charles X... était titulaire de 3000 parts supplémentaires, soit au total 6636 parts, depuis 1987 ; qu'en refusant dès lors toute indemnisation du préjudice financier résultant de ce que la distribution de dividendes s'était faite sur la base de 3636 parts et non de 6636 parts à compter de 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à l'appui de sa réclamation, M. X... a produit une estimation des sommes qui lui sont dues, aux termes de laquelle il est précisé qu'il n'est pas tenu compte dans cette estimation des bénéfices dûs pour les parts supplémentaires lui revenant depuis 1993 selon la convention de décembre 1986 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'allocation de l'indemnité demandée par M. Charles X... n'était pas en rapport avec le préjudice dont il demandait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 165 809,27 euros à titre d'honoraires alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la convention du 20 décembre 1986, qui prévoyait une attribution de 3000 parts sociales au moins à M. Charles X..., précisait que ce minimum était fixé "compte tenu de l'avancement des études et du suivi réalisé à ce jour", cette réparation intégrale étant envisagée "compte tenu des travaux réalisés à ce jour", et, d'autre part, que l'expert judiciaire avait évalué à 165 809,27 euros "les honoraires dus à M. Charles X... pour le travail effectué de 1986 à 1993" ; qu'à cet égard, ce dernier faisait valoir qu'il existait deux périodes distinctes donnant lieu à rémunération à son profit, "avant et après 1986", l'évaluation de l'expert étant afférente à une période qui n'était pas prise en compote dans la convention du 20 décembre 1986 ; qu'en déboutant M. Charles X... de sa demande de paiement complémentaire au motif que l'attribution à celui-ci de 3000 parts supplémentaires représentait la somme de 247 932,56 euros, supérieure à l'évaluation par l'expert des honoraires dus pour le travail effectué "de 1986 à 1993", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la période envisagée par l'expert n'était pas distincte de celle prise en considération par les associés de la SCI Les Tourailles pour accepter, par la convention du 20 décembre 1986, une attribution inégalitaire minimale de parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que la rémunération de M. X... pour le travail qu'il a réalisé pour la totalité du chantier de rénovation doit être fixée en appliquant la convention de 1986 et que par l'attribution de 3000 parts supplémentaires, il a été totalement rémunéré pour l'ensemble de son travail effectué dans le cadre de l'opération de rénovation immobilière, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Charles, Thomas et Alexandre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la SCI Les Tourailles, M. Gabriel X..., Mme Louise X..., épouse Y..., Mme Geneviève X..., épouse Z..., Mme Thérèse X..., épouse A... et à Mlle Jeanne X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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