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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-15.233

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.233

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société "Le Saturne", société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de M. Thierry X..., 3 / de M. François X..., demeurant tous deux ..., apt. n° 13, bât. 1er étage, 92160 Antony, 4 / de M. Florent X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Fabrice X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1999) que M. Fabrice X... a été solidairement condamné avec MM. Thierry, François et Florent X... à payer des sommes d'un certain montant à la SCI Le Saturne par un jugement qui lui a été signifié à domicile, avec remise de la copie en mairie, les 9, 13 et 20 mai 1996 ; qu'ayant interjeté appel de cette décision le 11 décembre 1996, M. Fabrice X... a soutenu que l'acte de signification de l'huissier de justice n'avait pas valablement fait courir le délai d'appel ; Attendu que M. Fabrice X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que l'huissier de justice doit vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte de signification non seulement qu'il a procédé à cette vérification mais encore justifier d'investigations concrètes, sans que ni l'apposition d'une croix en face de la clause de style préimprimée "vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée" ni la mention d'une certification du domicile par une personne présente au rez-de-chaussée de l'immeuble, sans indication de son identité, ne soient suffisantes ; qu'en ne contestant pas de ses mentions, que la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a dénaturé l'acte de signification en ayant énoncé que le domicile de M. X... avait été certifié par "un menuisier habitant au rez-de-chaussée" alors que celui-ci ne mentionnait qu'un "menuisier au rez-de-chaussée" et qu'il n'en ressortait pas qu'il aurait été un habitant de l'immeuble et non un ouvrier de passage violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que M. X..., qui, à l'occasion d'une procédure en suspension de l'exécution provisoire d'un jugement devant le premier président de la cour d'appel, avait produit des pièces justifiant de son nouveau domicile, n'avait pas à les produire à nouveau à l'occasion de la procédure d'appel de ce jugement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les mentions de l'acte de signification valent jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a constaté qu'il y était expressément indiqué que l'huissier de justice avait vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée dans l'acte et a relevé, hors toute dénaturation, que ce domicile avait été confirmé par un occupant de l'immeuble, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer son identité ; qu'ayant ensuite précisé qu'il était établi que postérieurement à la signification litigieuse, M. X... avait été touché à cette adresse par une convocation judiciaire et qu'il ne justifiait pas d'un prétendu changement de domicile, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que la signification ayant été régulièrement délivrée, l'appel était tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Fabrice X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Fabrice X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz