Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-40.122
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.122
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y 95-40.122 et n° Z 95-40.123 formés par M. Gabriel Y..., demeurant ...,
en cassation d'une même ordonnance de référé rendue le 21 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, au profit :
1°/ de M. Gérard X..., demeurant 1km ... n° 21, 97200 Fort-de-France,
2°/ de M. Oscar Z..., demeurant ... Voie ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 95-40.122 et n° Z 95-40.123;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir de M. Y... qui les avait employés comme marins-pêcheurs, le paiement de diverses sommes à titre de salaires;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 21 juillet 1994) d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon les pourvois, qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du Code du travail maritime, que les litiges qui s'élèvent entre les armateurs et les marins, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par ledit code, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes; que dès lors, le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de ce litige;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que M. Y... n'ayant pas, selon les énonciations de l'ordonnance, contesté la compétence de la juridiction prud'homale, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du conseil de prud'hommes présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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