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Cour de cassation, 18 avril 1969. 68-91.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

68-91.478

jurisprudence.case.decisionDate :

18 avril 1969

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LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171 et 172 du Code des postes, télégraphes et téléphones, 66 du décret du 30 octobre 1935, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'émission de chèques sans provision, au motif qu'il a émis de mauvaise foi, sachant qu'ils étaient sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure à leurs montants, un certain nombre de chèques postaux ; "alors que seul le chèque postal remis au bénéficiaire et présenté par celui-ci à l'encaissement au compte de chèques postaux constitue un véritable chèque, soumis à la législation sur ces instruments de payement ; "alors que l'arrêt attaqué qui n'a constaté ni la remise des chèques litigieux à leurs bénéficiaires ni leur présentation par les bénéficiaires au centre de chèques postaux n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour déclarer X... Y... coupable d'émission de chèques sans provision et lui faire application des dispositions des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104 du Code des postes et télécommunications et 405 du Code pénal, le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs énonce que le prévenu a émis de mauvaise foi, sachant qu'ils étaient sans provision préalable et disponible, dix-neuf chèques postaux dont les juges précisent le montant et indiquent les bénéficiaires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'elle n'était pas tenue en effet de préciser que lesdits chèques avaient été remis aux bénéficiaires, l'émission d'un chèque, au sens de l'article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, consistant à la fois dans la création ou la signature d'un chèque par le tireur, et dans sa mise en circulation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Baurès - Avocat général : M. Barc - Avocat : M. Calon.

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Cour de cassation 1969-04-18 | Jurisprudence Berlioz