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Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-11.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.132

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juin 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 1985) que la société Pardo et le Syndicat des commissionnaires en douane agréés d'Hendaye (SCDAH) ont assigné la SNCF pour faire constater que celle-ci, en violation de l'article 15, § 1 b, de la convention de Berne (CIM), avait refusé à la société Pardo de lui laisser accomplir en cours de route, les formalités douanières pour les envois circulant sous lettres de voitures directe internationale où elle figurait comme mandataire de l'expéditeur ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation générale de dédouanement prévue par l'article 86 du Code des douanes s'attachant à la qualité de propriétaire des marchandises, et non à celle d'expéditeur ou de destinataire, liés par le contrat de transport, ne saurait être assimilée à l'autorisation expresse et impérative exigée par l'article 15 de la CIM pour les opérations de dédouanement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la convention internationale de marchandises de Berne, et alors, d'autre part, que le tarif 112, qui prévoit que les formalités douanières effectuées en cours de route doivent l'être exclusivement par le chemin de fer, a un caractère réglementaire ; qu'il excluait la faculté envisagée par l'article 15 de la CIM, de faire accomplir lesdites formalités par l'expéditeur ou le destinataire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions réglementaires de l'article 6 du tarif 112 ; Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 86 du Code des douanes les détenteurs de marchandises et les expéditeurs ou destinataires réels sont considérés comme propriétaires de celles-ci ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 6 du tarif 112 de la SNCF, en vigueur au moment des faits, ne pouvaient déroger à celles de l'article 86 du Code des douanes, texte de nature législative habilitant, d'une façon générale, à procéder aux opérations de dédouanement, les propriétaires ou les personnes ou services ayant obtenu l'agrément des commissionnaires en douane ou l'autorisation de dédouaner les marchandises dans les conditions des articles 87 et suivants de ce code ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-02 | Jurisprudence Berlioz