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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-19.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.476

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAN Incendie accidents, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., demeurant Résidence Iéna, 4, Square Copernic à Le Chesnay (Yvelines), 2°/ de la société Labalette, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du GAN Incendie accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Y... et contre la société Labalette ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-2, L. 113-3 et R 113 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de paiement d'une prime d'assurance, la garantie peut être suspendue trente jours après une mise en demeure, résultant du seul envoi d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de l'assuré et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration du délai de trente jours ; que le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre recommandée et non celle de sa réception ; Attendu que par l'intermédiaire de la société Labalette, courtier en assurances, M. Y... a souscrit auprès de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) une police d'assurance automobile dont il n'a pas réglé les primes ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 27 juin 1985 au dernier domicile connu de son assuré, le GAN l'a mis en demeure, sous peine de suspension et de résiliation de la police dans les délais légaux, de lui régler ces primes ; que cette lettre a été retournée à l'envoyeur avec la mention "non réclamée" ; que M. Y... a ultérieurement été déclaré responsable d'un accident de la circulation survenu le 2 octobre 1985 et condamné au paiement de diverses sommes à titre de réparation ; que le GAN a refusé de lui accorder sa garantie, invoquant la résiliation du contrat d'assurance à la date du 7 août 1985 ; Attendu que pour condamner le GAN à garantir M. Y... des conséquences dommageables de l'accident précité, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à l'assureur, au retour de la lettre recommandée, adressée à son assuré le 27 juin 1985, de procéder à l'égard de celui-ci par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, "applicable aux relations extrajudiciaires" ; que, faute pour cette compagnie de l'avoir fait, le délai de règlement de trente jours à l'expiration duquel était encourue la suspension de la garantie et le délai de quarante jours à l'issue duquel la résiliation de la police intervenait n'avaient jamais commencé à courir ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile sont étrangères aux relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre le GAN, l'arrêt rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... et la société Labalette, envers le GAN Incendie accidents, aux dépens liquidés à la somme de six cent dix neuf francs vingt six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz