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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-43.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.529

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chantiers modernes, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Chantiers modernes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Chantiers modernes fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 mai 1998) d'avoir déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à son salarié, M. X..., le conseil de prud'hommes du domicile de ce dernier, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; qu'après avoir retenu que M. X... avait été, par avenant à son contrat de travail, affecté en 1991 à l'établissement Ile-de-France de la société Chantiers modernes, à Ivry-sur-Seine, qu'il n'avait pas cessé, dès lors, de travailler sur des chantiers situés en région parisienne et qu'après son accident du travail, survenu en 1995 à Paris, le reclassement de ce salarié avait été évoqué devant le comité de cet établissement, la cour d'appel devait en déduire que M. X... effectuait effectivement son travail au sein de l'établissement Ile-de-France de la société Chantiers modernes à Ivry-sur-Seine et, par conséquent, renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; qu'en déclarant, malgré ces constatations, que M. X... effectuait son travail sur divers chantiers en dehors de tout établissement, pour décider que le conseil de prud'hommes du domicile du salarié était compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; 2 / qu'en matière prud'homale, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; qu'après avoir retenu que M. X... avait été, par avenant à son contrat de travail, affecté en 1992 à l'établissement Ile-de-France de la société Chantiers modernes à Ivry-sur-Seine, qu'il n'avait cessé, dès lors, de travailler sur des chantiers situés en région parisienne et qu'après son accident de travail, survenu en 1995 à Paris, le reclassement de ce salarié avait été évoqué devant le comité de l'établissement, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, s'interroger sur la constance de l'affectation exclusive de M. X... à l'établissement d'Ivry-sur-Seine, et rechercher si cette affectation avait marqué une rupture avec la période antérieure pendant laquelle M. X... avait été successivement envoyé par son employeur sur des chantiers à l'étranger ou dans diverses régions de France ; qu'en omettant de procéder à ces recherches avant de retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Figeac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, prenant en considération les modalités réelles d'exécution du travail, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que M. X... accomplissait son travail sur différents chantiers provisoires situés les uns à l'étranger et Outre-Mer, les autres dans différentes régions de France, dont la région parisienne pour les deux derniers ; qu'ils ont pu en déduire qu'il avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantiers modernes aux dépens ; Condamne la société Chantiers modernes à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz