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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Arab Fact, dont le siège est à Paris (8ème), ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Arab Fact, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, d'une part, qu'il résultait tant des constatations de l'huissier de justice commis judiciairement que des déclarations de M. Y... que, contrairement à une clause du bail, les lieux loués étaient utilisés à usage d'habitation, d'autre part, qu'à trois reprises les loyers avaient été réglés avec un retard de trois mois, et que cet ensemble de faits justifiait la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Arab Fact, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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