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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 92-80.890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.890

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Résul, agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Mehmet, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre C... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a débouté X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice scolaire de son fils ; "au motif qu'après l'accident, il est passé en cours élémentaire première année, et a été pris en charge par un rééducateur, de sorte que, dès le deuxième trimestre, grâce à sa volonté et la qualité de la rééducation, il a pu rattraper son retard et passer ensuite en cours élémentaire de deuxième année ; que le préjudice scolaire est, en conséquence, inexistant ; "alors que la cour d'appel qui constatait qu'après l'accident, la reprise du cours normal des études n'avait été possible que grâce à la volonté de l'enfant et à la qualité de la rééducation, ne pouvait écarter toute réparation au titre du préjudice scolaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a débouté X... de sa demande tendant au remboursement des frais de déplacement pour se rendre au chevet de son fils hospitalisé ; "au motif que les frais de déplacement invoqués par X... pour rendre visite à son fils hospitalisé ne sont pas justifiés ; "alors, que dans ses conclusions d'appel (page 6), X... faisait valoir à l'appui de sa demande de remboursement que l'enfant avait été hospitalisé durant 71 jours ; que les attestations produites établissaient que X... s'était rendu chaque jour à l'hôpital de Saint-Avold, depuis son domicile, situé à Morhange, ville distante de 60 kms, et qu'il était fondé dans ses conditions à obtenir le remboursement de la somme de 8 903,40 francs, calculée sur la base de 2,09 francs le km, indemnité kilométrique admise par l'administration fiscale pour un véhicule de 11 CV ; d "qu'en se bornant, en l'état de ces conclusions, à énoncer que la demande n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de la contravention de blessures involontaires, commise par Jean-Pierre C... sur la personne du mineur Mehmet X..., la juridiction du second degré, par les motifs repris aux moyens, rejette les demandes d'indemnisation présentées par le père de l'enfant, au nom de celui-ci, au titre d'un préjudice scolaire et de frais de transport afférents à des visites à l'hôpital ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par des motifs exempts d'insuffisance, la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Carlioz, Pinsseau, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz