Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-40.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-40.053
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 30 mai 1994 en qualité de câbleuse par la société Desdouets, a été victime d'un accident du travail le 21 janvier 1998 ; que, par avis du 21 septembre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de câbleuse avant de la déclarer, le 1er octobre suivant, définitivement inapte au poste occupé après étude de ce poste et non "reclassable" dans l'entreprise ; que la salariée a été licenciée le 26 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) d'avoir déclaré le licenciement de la salariée nul en raison du non-respect du délai devant séparer les deux examens médicaux et soutient notamment que la cour d'appel était incompétente pour apprécier ce délai ;
Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la liceité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par un médecin du travail, de se prononcer sur la régularité du constat de cette inaptitude au regard des exigences posées par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ;
Et attendu que les autres griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause des éléments de pur fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Desdouets et fils aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
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