Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-15.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.509
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'un hangar appartenant à la société Lachaumette, et assuré auprès de la compagnie Samda, aux droits de laquelle agit la société Groupama des Pays verts, a été détruit dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 18 au 19 octobre 1994 ;
qu'après avoir déclaré le sinistre à l'assureur, la société Lachaumette l'a assigné au fond, le 3 mars 1998, afin d'obtenir la prise en charge de ce sinistre ; qu'elle s'est prévalue, en réponse à la Samda qui soutenait que son action était prescrite, de l'interruption de prescription qui serait résultée de la désignation d'expert judiciaire intervenue dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre par l'assureur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 28 juin 2001) a déclaré prescrite l'action de la société Lachaumette ;
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que la désignation de l'expert dans le cadre de l'information pénale ouverte sur la plainte de la Samda avait eu pour unique objet de déterminer la valeur du stock détruit dans l'incendie afin de juger du mérite de la constitution de partie civile de l'assureur et non de permettre l'évaluation du dommage subi par l'assuré, a exactement décidé qu'elle ne pouvait être assimilée à la désignation d'un expert ou d'un technicien au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
que le moyen, mal fondé en sa première branche, est, de ce fait, inopérant en ses autres griefs, les lettres du Cabinet Galtier invoquées étant antérieures de plus de deux ans à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 1997 par laquelle la société Lachaumette avait demandé à l'assureur le paiement de l'indemnité d'assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lachaumette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lachaumette à payer à la société Groupama des Pays verts la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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