Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-14.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-14.357
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 2 mai 1995, M. X... a passé commande auprès de la société Humeau diffusion d'un certain nombre de modules d'isolation pour charpente d'immeubles pour le prix de 37 745,97 francs moyennant le versement d'un acompte de 11 000 francs ; qu'après réalisation du métré de la charpente en vue de la mise en fabrication des modules adaptés, M. X... a payé, le 11 août 1995, un second acompte d'un montant de 7 500 francs ; que la livraison, contractuellement prévue pour le mois d'octobre suivant a été reportée au mois de mars 1996 à la demande de M. X... ; que la société Humeau diffusion a, le 2 avril 1996, envoyé à M. X... une facture de 37 745,97 francs dont 19 245,97 francs restaient dus et, le 14 juin lui a demandé de fixer une semaine pour procéder à la livraison, l'avisant qu'à défaut le stockage lui serait facturé ; M. X... a avisé la société de son refus d'accepter le contrat et l'a assignée en remboursement de la somme de 18 500 francs ; que le tribunal d'instance d'abord saisi s'est déclaré incompétent, par jugement du 26 mai 1998, au profit du tribunal de grande instance qui a été saisi tant de la demande initiale que d'une demande reconventionnelle de la société Humeau diffusion, que celle-ci a demandé la condamnation de M. X... à lui payer du solde du prix de vente, réajusté en application du contrat, soit 33 563 francs, ainsi que du montant des frais de stockage et 20 000 francs et du montant de la clause pénale, outre les intérêts contractuels et capitalisés ; que les premiers juges ont constaté la validité du contrat et condamné M. X... à payer la somme de 33 563 francs et a réduit à 1 franc le montant de la clause pénale ; que l'arrêt attaqué a pour l'essentiel confirmé cette décision et, statuant à nouveau, a condamné en outre M.
X..., notamment, au paiement d'une somme de 2 934,03 euros représentant les intérêts sur le solde du prix de vente au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 mai 1998, ordonnant leur capitalisation annuelle à partir du 10 août 2001, date à laquelle la demande avait été formée pour la première fois et ce, en application de l'article 1154 du Code civil ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Humeau diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse aurait été manifestement excessive, au motif inopérant que le prix d'origine avait été augmenté en application d'une clause d'adaptation, de sorte qu'en statuant ainsi, sans analyser l'adéquation de la pénalité aux buts poursuivis par la clause pénale et en se fondant uniquement sur le calcul du prix de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui retient que par application des clauses contractuelles, la société Humeau a obtenu la révision du prix d'origine correspondant à une majoration d'environ 37,39 % et qu'il apparaissait dès lors que l'exécution, en sus, de la clause pénale était manifestement excessive, a pris en considération le préjudice pouvant résulter pour la société Humeau de la non exécution du contrat, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Humeau diffusion en paiement de frais de stockage, l'arrêt retient que les conditions générales de vente stipulaient une indemnité pour frais de stockage, mais que la convention des parties ne prévoyait pas que cette indemnité s'appliquerait de plein droit, que la société Humeau diffusion ne justifiait pas davantage avoir mis en demeure M. X... d'avoir à prendre livraison des marchandises, les termes de la lettre du 14 juin 1996 étant tout autant inopérants à constituer une interpellation suffisante à cet égard et que le rejet de la demande prononcée par les premiers juges devait être confirmée par substitution de motifs ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à payer à la société Humeau diffusion les intérêts sur le solde du prix restant dû de 2 934,03 euros au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 26 mai 1998, l'arrêt retient qu'en application du 3e alinéa de l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer, que les termes de la lettre du 16 juin 1996 ne contenait pas une interpellation suffisante au sens du texte précité pour faire courir les intérêts, que la société Humeau n'avait pas donné d'indication sur la date à laquelle elle avait formulé ses prétentions reconventionnelles pour la première fois devant le tribunal d'instance, de sorte qu'il conviendra de retenir la date de la décision de la juridiction initialement saisie comme point de départ des intérêts ;
Attendu, cependant, que la mise en demeure n'est pas une condition nécessaire pour déclencher le cours de intérêts contractuels ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat prévoyait que tout retard entraînerait des pénalités et qu'elle constatait que la livraison de la marchandise litigieuse fixée au mois de mars 1996 n'était jamais intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que pour ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à partir du 10 août 2001, l'arrêt retient que, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, cette capitalisation courra à compter de la demande formulée pour la première fois dans les conclusions signifiées devant la cour d'appel le 10 août 2001 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle devait pour fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts, tenir compte de la demande formulée en première instance le 9 novembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives aux frais de stockage, au point de départ des intérêts-intérêts de retard et à celui de la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Humeau diffusion la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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