Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-17.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.009
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Leblan Arnoux et associés, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de la société Sam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCP Leblan Arnoux et associés, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sam, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société civile professionnelle Leblan-Arnoux et associés, qui avait formé le 2 mars 1999 contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 décembre 1998 un pourvoi enregistré sous le numéro M 99-12.343, a formé, en la même qualité contre la même décision, le 21 juillet 1999, un autre pourvoi enregistré sous le numéro G 99-17.009 ;
Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre le même arrêt, le second pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCP Leblan Arnoux et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Leblan Arnoux et associés et de la société Sam ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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