Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-21.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.995
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moisselles distribution, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Omniplant, société de droit belge, dont le siège est Heisbroekweg 30, Sint Katelijne Waver B 2580 (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Moisselles distribution, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Omniplant, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 1997), que la société de droit belge Omniplant, ultérieurement mise en faillite sous la curatelle de M. X..., qui prétend avoir livré des marchandises à la société Moisselles distribution (société Moisselles), a assigné cette dernière en paiement de diverses factures ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Moisselles reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver ; qu en condamnant la société Moisselles à payer les factures réclamées par la société Omniplant, pour la seule raison qu elle n avait pas protesté lors de la réception de ces factures, sans préciser en quoi elles établissaient la réalité des livraisons prétendues, en l absence de bons de commande et de bons de livraison, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné la société Moisselles à payer les factures réclamées par la société Omniplant pour la seule raison qu'elle n'avait pas protesté lors de la réception de ces factures, mais a retenu en outre qu'"il existait un courant d'affaires entre les parties" et que "la société Moiselles reconnaît devoir une des quatre factures réclamées, bien que cette facture ne soit pas plus que les autres justifée par un bon de commande et un bon de livraison" ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Moisselles fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d appel, que la société Omniplant ne lui avait pas communiqué ni en première instance, ni devant la cour d appel, les conditions générales de vente sur le fondement desquelles la société Omniplant réclamait les sommes de 37 250,45 francs au titre des intérêts et de 17 738,31 francs à titre de dommages-intérêts ; qu en accueillant l intégralité des demandes de la société Omniplant de ce chef, sans rechercher si les pièces justificatives avaient été régulièrement communiquées, la cour d appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Moisselles faisait valoir, dans les mêmes conclusions d appel, que la société Omniplant ne démontrait pas que la société Moisselles avait eu connaissance de ses conditions générales de vente lors de la commande ; qu il n était donc pas établi qu elle les avait acceptées, ce qui rendait ces conditions générales de vente inopposables à son égard ; qu en condamnant la société Moisselles à payer à la société Omniplant les sommes réclamées sur le fondement des conditions générales de vente litigieuses, sans répondre à ce moyen, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir rappelé l'existence d'un courant d'affaires entre les parties, l'arrêt retient que la société Moisselles reconnaît devoir l'une des factures, sur lesquelles figurent les conditions générales de vente, et qu'elle n'a pas émis la moindre contestation au reçu de ces factures, puis de la mise en demeure, ce dont il résulte que la société Moisselles connaissait les conditions générales de ventes et les avait acceptées ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moisselles distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moisselles distribution à payer à M. X..., en sa qualité de curateur de la société Omniplant, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard