Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-60.307
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., responsable du groupe développement et prospectives S.T.E. EDF-GDF, service Paris Aurore, demeurant 8, square du Port aux Dames à Viry-Chatillon (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1994 par le tribunal d'instance de Paris (12ème), au profit de l'EDF-GDF, services Paris Aurore, dont le siège est ... (12ème), prise en la personne de M. Jean-Paul Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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