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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.307

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., responsable du groupe développement et prospectives S.T.E. EDF-GDF, service Paris Aurore, demeurant 8, square du Port aux Dames à Viry-Chatillon (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1994 par le tribunal d'instance de Paris (12ème), au profit de l'EDF-GDF, services Paris Aurore, dont le siège est ... (12ème), prise en la personne de M. Jean-Paul Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF-GDF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3449

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz