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Cour de cassation, 18 février 2021. 19-23.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.786

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° X 19-23.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 La société Mondelez France biscuits production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...], a formé le pourvoi n° X 19-23.786 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mondelez France biscuits production, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondelez France biscuits production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mondelez France biscuits production et la condamne à payer à la CARSAT Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Mondelez France biscuits production Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Mondelez de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE sur le fond, l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son quatrième alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats que M. E... F... a été employé par les entreprises suivantes : société Saupiquet, en qualité d'électromécanicien chargé de la maintenance des machines de production, de 1989 à 1993 ; société Covi PCA, en qualité d'électromécanicien chargé de la maintenance des machines de production, de 1993 à 1998 ; société Servicios Maritimos Universales, en qualité d'électromécanicien, de 1998 à 1999 ; société Permanence Européenne, en qualité d'électronicien, de février à mars 2000 ; société Lu, en qualité d'électromécanicien, de mars 2000 à octobre 2000 ; société Metareg en qualité d'électromécanicien, de mars 2000 à octobre 2002, avant d'entrer au service de la société Mondelez France biscuits production ; qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société Mondelez France biscuits production, une maladie professionnelle du tableau n° 30 bis ; que depuis le mois d'octobre 2002, il a travaillé en qualité d'électromécanicien pour la société Mondelez France biscuits production ; qu'il a déclaré le 18 décembre 2015 une maladie professionnelle tableau n° 30 bis, qui a été prise en charge à compter du 13 janvier 2016 ; que la date de première constatation médicale a été fixée au 6 octobre 2015, et n'a pas été contestée par la demanderesse devant les juridictions compétentes ; que la Cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le curriculum vitae du salarié, qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs ; que cependant, elles ne sont pas de nature à démontrer que chez le précédent employeur de M. E... F..., les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; qu'il est en revanche suffisamment établi que M. E... F... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de treize ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse ; qu'en conséquence, les travaux effectués par M. E... F... au sein de la société Mondelez France Biscuits Production seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société ; 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la Cour nationale qui a énoncé que « les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le curriculum vitae du salarié qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs », a dénaturé la liste des pièces communiquées figurant au pied du mémoire en réplique de la société exposante qui comporte en pièce n° 5 une attestation du docteur Q... mentionnant l'exposition à l'amiante de M. F... dans le cadre de son emploi au service de la société Saupiquet, en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la Cour nationale qui a énoncé que « les seules pièces versées aux débats sont la déclaration de maladie professionnelle et le curriculum vitae du salarié qui ne rapportent que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs », a dénaturé par omission l'attestation du docteur Q... du 7 juin 2017 faisant état de l'exposition à l'amiante de M. F... dans le cadre de son emploi au service de la société Saupiquet, attestation figurant en pièce n° 5 de la liste des pièces communiquées par la société exposante, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QUE dans son mémoire en réplique, la société exposante avait invoqué, comme preuve de l'exposition de M. F... à l'amiante dans le cadre d'emplois antérieurs, une attestation du médecin du travail indiquant que ce salarié l'avait informé avoir été exposé à l'amiante antérieurement à son embauche, alors qu'il travaillait pour la société Saupiquet et qu'à ce titre, il avait bénéficié d'une information sur les risques liés à l'amiante et du suivi médical recommandé ; que la Cour nationale qui a énoncé que les seules pièces versées aux débats étaient la déclaration de maladie professionnelle et le curriculum vitae du salarié qui ne rapportaient que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs, sans répondre au moyen des écritures de la société exposante invoquant la teneur de l'attestation du médecin du travail, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en retenant que les pièces versées aux débats n'établissaient pas une exposition de M. F... au risque d'amiante chez ses précédents employeurs faute de démontrer que les conditions de travail auxquelles le salarié était alors réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer aux risques de la maladie en cause, sans répondre aux conclusions de la société Mondelez faisant valoir que le délai de latence probable d'apparition des premiers symptômes du cancer bronchopulmonaire conduisant à classer cette maladie au tableau n° 30 bis, qui prévoit une durée d'exposition minimale de 10 ans et un long délai de prise en charge de 40 ans ainsi que le métier et le secteur d'activité dans lequel M. F... a exercé, à savoir les travaux de construction et de réparation navale, justifiaient d'une exposition antérieure de M. F... au risque amiante pour le compte de multiples employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE selon l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que, pour considérer que les travaux effectués au sein de la société Mondelez étaient seuls à l'origine de la maladie professionnelle de M. F... et que les dépenses en résultant seraient maintenues au compte de la société exposante, la Cour nationale a énoncé qu'il était suffisamment établi que M. F... avait été exposé au risque au sein de la société exposante dès lors qu'il y avait travaillé plus de treize ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'avait pas été contesté par la société Mondelez ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'était intervenue qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes Pays de la Loire au motif que M. F... présentait, au sein de la société exposante, une durée d'exposition au risque insuffisante, c'est-à-dire inférieure à celle de dix ans requise par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ; 6°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que M. F... avait été exposé au risque au sein de la société exposante dès lors qu'il y avait travaillé plus de treize ans avant de déclarer la maladie, quand la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'était intervenue qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes Pays de la Loire au motif que le salarié présentait, au sein de la société exposante, une durée d'exposition au risque insuffisante, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit avis, en violation du principe précité.

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