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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-10.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.865

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile F), au profit : 1 / du Conseil de l' Ordre des Avocats du Barreau de la Seine Saint Denis, dont le siège est Palais de Justice ..., 2 / du Procureur général près la cour d'appel de Paris domicilié en son parquet ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) a confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis ayant prononcé la radiation de M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, en tant qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis : Attendu que M. X... a dirigé son pourvoi tant contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis que contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Attendu que ce conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré n'a pu être partie devant la cour d'appel et que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre lui est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner que le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis a été entendu en ses observations et que Mme Y..., substitut du procureur général, a été entendue en ses conclusions après que M. Z..., avocat le représentant, ait été entendu en sa plaidoirie ; alors qu'en entendant les observations du bâtonnier de l'ordre puis les conclusions du ministère public après la plaidoirie de son défenseur, la cour d'appel aurait violé l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 14, 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires concernant l'ordre d'audition des parties en matière de discipline d'avocat, il y a lieu, par application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. X..., appelant, a eu la parole en dernier et qu'ainsi s'est trouvée satisfaite l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6,1 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante des documents versés aux débats que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a considéré que M. X... n'avait pu justifier de l'accord écrit de ses clients pour les prélèvements effectués sur le compte séquestre au titre de ses honoraires ; que le grief ne peut être accueilli ; qu'ensuite, contrairement à ce que soutient le moyen, le conseil de l'Ordre en considérant que M. X... avait disposé des fonds appartenant à ses clients au mépris le plus absolu des règles impératives qui s'imposent à tout avocat pour le maniement des effets et valeurs appartenant à un client a retenu à son encontre le grief relatif à l'emploi des fonds revenant au client dans l'affaire Nakhsbandi ; qu'en sa deuxième branche, le moyen manque en fait ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des fautes professionnelles retenues à l'encontre de M. X... que la cour d'appel a fixé discrétionnairement la sanction disciplinaire ; que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis ; REJETTE le pourvoi dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz