Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-10.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.871
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Batinorest, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de M. Z..., Régis X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Son Y... Holding et Som Y...
A...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Batinorest, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 25 novembre 1993), que la société Batinorest a consenti sur son immeuble à la société Som Y... holding, en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, un bail de 23 mois à compter du 1er mai 1987 stipulant qu'en cas de maintien dans les lieux au delà du terme le preneur serait considéré comme occupant sans droit ni titre et redevable d'une indemnité d'occupation; qu'une partie de l'immeuble a fait l'objet d'une sous-location à la société Valintec et que l'occupation s'est poursuivie après l'échéance du terme; que la locataire a été mise en redressement judiciaire et que le plan de cession totale a été arrêté le 6 août 1990; qu'après avoir vainement tenté d'obtenir la libération de son immeuble par deux procédures de référé, le bailleur a assigné M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'autres personnes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Batinorest fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir consacrer la responsabilité quasi-délictuelle de M. X..., ès qualités, et de l'entendre condamner en conséquence in solidum avec les sociétés Som Y... ingéniérie, Valintec et Longométal au paiement de l'indemnité d'occupation de ses propres locaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait exclure d'office le grief invoqué par la société Batinorest et tiré des déclarations mensongères de M. X... pendant la procédure de référé initiée en juillet 1990 pour avoir seulement visé sa qualité d'administrateur du redressemenet judiciaire des sociétés occupantes, sans rechercher si ces déclarations mensongères n'avaient pas été faites sans que ne soient alors portées à la connaissance du bailleur et du juge des référés, ayant statué fin septembre 1990, l'existence et la teneur des deux jugements du 6 août 1990 mettant fin à sa mission d'administrateur judiciaire et lui confiant celle complémentaire de commissaire à l'exécution du plan de redressement qu'il avait préparé et qui a été homologué; qu'en effet dans la mesure où, comme le rappelaient ses conclusions, la société Batinorest n'avait eu connaissance de la nouvelle qualité de M. X... que par sa lettre tardive du 10 avril 1991, il ne lui était pas possible de le poursuivre également en cette qualité lors du premier référé de juillet-septembre 1990, cette possibilité ne lui étant ouverte que pour le deuxième référé de juin-juillet 1991 où du reste M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a réitéré des déclarations mensongères , que l'arrêt est donc entâché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt a méconnu que les autres griefs invoqués aux conclusions s'inscrivaient non pas dans le cadre stricto sensu de l'exécution d'obligations contractuelles liées à la seule réalisation des actifs des sociétés à l'exclusion d'un droit au bail, mais dans le cadre de manquements quasi délictuels à la diligence et à la prudence constitués non seulement par le fait d'une carence totale à faire libérer les lieux à la suite du jugement du 6 août 1990, notamment par le sous-locataire de son administrée, mais encore en remettant les clefs à un nouvel occupant sans droit ni titre, la société Som Y... ingéniérie, filiale de la société Effeil et repreneur des actifs des sociétés Som Y... holding et Som Y... SA dont M. X... gérait les plans de redressement, tout en ne mettant au courant le bailleur de ces situations irrégulières que plus de neuf mois depuis le jugement du 6 août 1990; que l'arrêt a donc violé l'article 1383 du Code civil; alors, en outre qu'en vertu des principes gouvernant la responsabilité in solidum entre co-auteurs d'un même dommage et tenus à réparation intégrale quelle que soit la nature de la responsabilité de chacun, il n'était pas nécessaire que la société Batinorest justifie de l'existence d'un préjudice différent de celui causé par les trois sociétés occupantes sans droit ni titre, dès lors que ce préjudice était en relation directe et certaine avec les fautes délictuelles de M. X..., ès qualités, puisque celles-ci avaient contribué au maintien d'une occupation sans droit ni titre
de sa propriété; que l'arrêt a donc violé les articles 1203 et 1382 du Code civil; et alors, enfin, que la société Batinorest avait d'autant intérêt à poursuivre M. X..., ès qualités, en tant que co-auteur de son dommage, que l'un des occupants sans droit ni titre, la société Valintec, avait été mise en redressement judiciaire et s'avérait insolvable, ainsi que le rappelaient les conclusions; que l'arrêt a donc violé les articles 1203 et 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté qu'elle n'était saisie que du chef du jugement déboutant la société Batinorest des prétentions émises contre M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, d'un autre côté que le reproche qui était fait à celui-ci d'avoir, en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société locataire, invoqué une difficulté sérieuse sur la validité d'une clause de renonciation et revendiqué le bénéfice d'un bail commercial par substitution au bail dérogatoire expiré le 30 mars 1989, ne pouvait servir de fondement à l'actuelle action en responsabilité dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan, s'agissant alors d'une procédure de référé initiée en juillet 1990 contre l'administrateur judiciaire aux fonctions duquel le Tribunal avait mis fin dès le 6 août 1990, de sorte qu'à compter de cette date le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait être considéré comme occupant les lieux à quelque titre que ce soit, la cour d'appel, a pu retenir qu'il n'était pas démontré un comportement fautif à l'encontre de M. X...; que dès lors la discussion relative aux conséquences de la responsabilité in solidum des co-auteurs d'un même dommage est inopérante; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et qu'il ne peut être accueilli pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Batinorest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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