Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-70.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-70.007
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 septembre 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'ils avaient interjeté à l'encontre d'un jugement qui, dans l'instance en fixation d'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique poursuivie par la société d'équipement, agissant pour le compte du département de La Réunion, s'est borné, dans son dispositif, à "surseoir à statuer sur le calcul des indemnités de toutes sortes dues aux propriétaires et occupants de la parcelle AW-172, prononcé la réouverture des débats et a incité les parties et le Commissaire du Gouvernement à conclure sur l'application de l'arrêté d'insalubrité n° 1909 en date du 14 mai 1982", alors, selon le moyen, "que cette question ne concerne que l'indemnisation des constructions et ne remet pas en cause la fixation du prix au mètre carré de la parcelle, arrêté définitivement à la somme de 180 francs ; qu'ainsi, le dispositif ayant tranché pour partie au principal, l'appel des consorts X... est recevable ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le premier juge s'était seulement prononcé, dans ses motifs relatifs à l'indemnisation des propriétaires de la parcelle AW-172, sur la détermination d'une valeur de 180 francs le mètre carré, la Cour d'appel a exactement décidé qu'aux termes de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, elle ne pouvait tenir compte des dispositions qui, eussent-elles présenté un caractère décisoire, n'étaient pas comprises dans le dispositif lui-même de la décision entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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