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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-82.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-82.338

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2001, qui a ordonné l'éxécution totale de la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve prononcée le 13 juillet 1995 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, pour abandon de famille et ordonné l'incarcération immédiate du condamné ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 711, 744, 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, saisie d'une requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcé à l'encontre du demandeur pour abandon de famille, a statué en audience publique ; "alors que la procédure prévue par l'article 744 du Code de procédure pénale constitue un incident contentieux relatif à l'éxécution d'une sanction pénale, pour lequel il doit être statué en chambre du conseil ; que la méconnaissance de cette exigence porte nécessairement atteinte aux intérêts du condamné dont les condamnations sont évoquées en public" ; Attendu que, s'il est vrai qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est réunie, en audience publique alors que les débats auraient dû se dérouler et l'arrêt être rendu en chambre du conseil conformément à l'article 744 du Code de procédure pénale, pour autant la censure n'est pas encourue de chef dès lors qu'il n'est pas établi que l'irrégularité commise a causé un grief au demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48, 132-51 du Code pénal, 593, 739, 740, 742 et 744 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution de la totalité de la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée à l'encontre du demandeur pour abandon de famille, ordonné l'exécution provisoire de la décision et l'incarcération du condamné ; "aux motifs que X... expose, d'une part, que la pension alimentaire a été réglée au moyen de saisie attribution, d'autre part, que le juge de l'application des peines ne pouvait demander la révocation du sursis avec mise à l'épreuve puisque la décision de la cour d'appel de Montpellier visée dans la requête n'est pas définitive, étant actuellement frappée de pourvoi ; que le fait que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier soit actuellement frappée de pourvoi ne fait pas obstacle à la révocation de la condamnation antérieurement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que X... ne justifie nullement avoir réglé les sommes mises à sa charge au titre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve ; que, par ailleurs, il est établi qu'il s'est soustrait au contrôle, puisqu'il n'a pu être retrouvé qu'à la faveur d'une incarcération pour autre cause ; qu'enfin, postérieurement au prononcé de la mise à l'épreuve, il a commis de nouvelles infractions ayant entraîné d'autres condamnations ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal, au vu des motifs exposés par le juge de l'application des peines et de l'ensemble des éléments du dossier, a fait droit à la requête du juge de l'application des peines ; que l'examen du casier judiciaire de X... démontre que celui-ci se soustrait habituellement aux autorités de justice ; qu'il n'a pas comparu devant le tribunal lors de l'audience de jugement dont appel ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement, il n'a pas retiré la lettre recommandée le concernant et a donc été condamné par arrêt de défaut ; que cet arrêt a été signifié à parquet, X... étant alors sans domicile connu ; que ce n'est qu'à la faveur d'une incarcération pour autre cause que l'arrêt a été porté à sa connaissance, qu'il a fait opposition et qu'il a comparu, détenu pour autre cause devant la cour d'appel ; qu'au vu de ces éléments et pour assurer l'exécution effective de la décision, celle-ci sera déclarée exécutoire par provision et que la Cour ordonne l'incarcération du condamné conformément à l'article 132-51 du Code pénal ; "alors d'une part, que, selon l'article 132-48 du Code de procédure pénale, si tout manquement aux mesures et obligations imposées, commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire, peut justifier la révocation du sursis, celle-ci ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits retenus à l'appui de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve sont intervenus après que la décision ayant prononcé le sursis est devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "alors d'autre part, que, le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis est suspendu en cas d'incarcération du condamné, les mesures attachées au sursis ne pouvant s'exécuter cumulativement avec un emprisonnement ferme ; qu'en constatant que le condamné était incarcéré et qu'il était encore en détention au moment de sa comparution, sans rechercher si les manquements retenus à l'appui de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve n'étaient pas intervenus pendant cette détention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que la décision qui ordonne la révocation du sursis et l'incarcération du condamné doit être spéciale et motivée ; qu'en s'abstenant de préciser les mesures de contrôle et obligation particulières auxquelles n'a pas satisfait le condamné et d'indiquer quelles infractions nouvelles ayant entraîné d'autres condamnations ont été commises par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour ordonner à la requête du juge de l'application des peines, l'exécution de la totalité de la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 13 juillet 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour abandon de famille à l'encontre de X..., ainsi que l'incarcération provisoire de celui-ci, les juges relèvent, d'une part, qu'il s'est soustrait aux mesures de contrôle, d'autre part, qu'il ne s'est pas présenté devant le tribunal correctionnel ni devant la Cour, saisis de la requête en révocation, qui ont dû statuer par défaut ; qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 132-47, 132-48 et 742 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de X... soutenant que le juge de l'application des peines de Caen était incompétent en application de l'article 357-2 du Code pénal, la cour d'appel énonce que ce texte a été abrogé et qu'en application des articles 132-47 du Code pénal et 744 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines et le tribunal compétents sont ceux dans le ressort desquels le condamné à sa résidence habituelle ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz