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Tribunal judiciaire, 14 janvier 2026. 24/08397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/08397

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE N° RG 24/08397 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7ZN minute N° REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT D'ADOPTION [Localité 2] DU : 14 Janvier 2026 Affaire : Mme [E], [I] [P] veuve [C] Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin Expédition et copie à : Me Marine CAUCHI - 2026 le : notification aux parties LRAR le : Expédition et copie à Monsieur le Procureur de la République le : CNA le : Reçu copie du jugement au Parquet à titre de notification, le : Le Procureur de la République Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience du 14 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pauline COMBIER, Juge Procureur : Isabelle CONFORT, Vice-procureure Assistées de : Anne BIZOT, Greffier Sur la requête présentée par : DEMANDERESSE Madame [E], [I] [P] veuve [C] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026 N° RG 24/08397 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7ZN J U G E M E N T Le Tribunal, L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour sans débat, conformément à l’article 28 du Code de Procédure civile, Vu la requête, les motifs exposés et les pièces à l’appui, Vu les articles 360 et suivants du code civil, 1165 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 789 du code général des impôts, Il est justifié que Monsieur [V] [R], veuf de [Z] [B], et Madame [E] [P] veuve [C] ont entamé une relation intime et se sont installés ensemble avec leurs enfants respectifs, alors que les enfants étaient respectivement âgés de : [Q] [O] [U] [R] était âgée de 13 ans, [F] [C] était âgée de 12 ans, [Y] [N] [R] était âgé de 10 ans, [A] [H] [C] était âgé de 10 ans, [G] [M] [C] était âgée de 2 ans, Que le couple a communément agi et élevé les cinq enfants en famille depuis cette époque, élevant indistinctement les enfants, avec une prise en charge commune des uns et des autres jusqu’à la fin de leurs études ; Qu’il est justifié que Monsieur [V] [R] et Madame [E] [P] ne sont pas séparés et persistent à suivre et soutenir leurs enfants de la même façon, dans la continuité de leur vie familiale, ce que les demandes d’adoption croisées telles que présentées par chacun illustrent parfaitement ; Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort, Prononce avec toutes les conséquences de droit l’adoption simple de : - [Y] [N] [R], fils de [V], [J] [R], concubin de l'adoptante, né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], de nationalité française, PAR : - [E], [I] [P] veuve [C], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (TUNISIE), retraitée, concucbine de [V], [J] [R], demeurant ensemble [Adresse 1], Dit que conformément aux dispositions de l'article 363 du code civil, l'adopté conservera son nom, Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 12 novembre 2024, Dit que mention du présent jugement sera effectuée en marge de l'acte de naissance de l'adopté et partout où besoin sera ; Laisse les dépens à la charge de la requérante, Ainsi prononcé à ladite audience par le Président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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Tribunal judiciaire 2026-01-14 | Jurisprudence Berlioz