jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° M 19-20.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ la société Tamourt Holding, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 19-20.073 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hotelière Hattou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société CF Botzaris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Hotelière Hattou et CF Botzaris, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1] et les condamne à payer aux sociétés Hotelière Hattou et CF Botzaris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1].
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevables les actions des sociétés Hôtelière Hattou et Botzaris CF et d'avoir condamné les sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1] solidairement à payer à la société Hôtelière Hattou la somme de 151 096,34 euros en exécution de la garantie de passif, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2015 ;
aux motifs propres que « les sociétés [Personne physico-morale 1] et TAMOURT HOLDING soutiennent, tout d'abord, que la société HOTELIERE H. est déchue du droit à mettre en jeu la garantie, car elle n'a pas respecté le délai d'information contractuellement prévu ; que l'acte de cession contient les stipulations suivantes aux paragraphes : 'b) Convention de garantie mutuelle' et ' c) Obligation de préavis et mise en oeuvre de la Garantie' de la clause 'propriété- jouissance- conditions' : b) ' Au cas où dans l'avenir, un élément d'actif ou de passif réel, ni prévu ni provisionné ou insuffisamment provisionné à la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession des actions au profit ou à la charge de la société, viendrait à se révéler, les soussignés conviennent expressément de réviser en hausse ou en baisse, le prix de cession des actions, (') à condition que cet actif ou ce passif ait une cause ou soit applicable à une période antérieure à la date ci-dessus déterminée de la situation comptable. Spécialement, il en sera ainsi par exemple si une réclamation fiscale ... venait à se produire ... La somme due par l'une ou l'autre des parties en exécution de la présente convention sera immédiatement exigible sans terme ni délais, dès que les calculs auront été établis'. c) ' dans la mesure où, en raison de sa position dans la société, le cessionnaire pourrait être appelé à traiter avec les tiers, relativement à la détermination de l'actif ou du passif imprévu, susceptible de faire jouer la présente clause de garantie mutuelle, il devra ainsi qu'il s'y oblige expressément, informer immédiatement le CEDANT (Monsieur [K] [J] et Monsieur [I] [C]) de l'existence d'un passif ou d'une insuffisance d'actifs imprévus dans les dix (10) jours à compter de la connaissance qu'il en aura, par lettre recommandée avec avis de réception, ...afin que ce dernier puisse défendre ses droits, à ses frais, en accord avec le représentant de la société, mais sans toutefois s'immiscer dans l'administration de cette dernière. Le défaut d'envoi de ce préavis aurait pour conséquence, de décharger le débiteur éventuel de son engagement' ; que la notification adressée par le CESSIONNAIRE comprendra un bref résumé des faits justificatifs et une estimation du ' passif imprévu', lorsque cela sera possible, et sera accompagnée des pièces utiles et raisonnables (copie des assignations, notifications de contrôle ou de redressement, etc'). Aucune réduction de prix n'interviendra au titre des procédures qui n'auraient pas été notifiées par le CESSIONNAIRE dans les formes, délais et conditions ci-dessus. Le CEDANT disposera d'un délai de réponse de quinze (15) jours en matière fiscale ou sociale ...à compter de la notification du ce pour faire connaître à celui-ci s'il conteste ou non le passif imprévu et faire connaître sa position .... Si le cédant décide de ne pas assurer ou concourir à la défense des intérêts de la société ou ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, le CESSIONNAIRE considérera que cette réponse ou l'absence de réponse équivaut à une acceptation de la réclamation. Dans l'hypothèse d'un redressement fiscal ou parafiscal ... le CESSIONNAIRE reconnaît qu'il ne pourra raisonnablement, en sa qualité de représentant de la société CF BOTZARIS refuser d'engager une action amiable ou contentieuse si le CEDANT le lui demande. Le CEDANT aura la direction des discussions et/ou des procès ...... Le CESSIONNAIRE s'engage en outre à ce que la société fasse ses meilleurs efforts afin de limiter la réduction du prix de cession ... Il s'engage à faire en sorte que la société exerce toutes les voies de recours s'il en existe ... Tous les paiements dus en vertu du présent article seront exigibles dans un délai de trente jours (30) à compter de la notification du passif imprévu adressé par le CESSIONNAIRE au CEDANT...' ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - par courrier daté du 2 septembre 2014, la société CF BOTZARIS a informé la société HOTELIERE H. de la réception d'un avis de vérification de comptabilité qui lui a été adressé le 27 août 2014 par l'administration fiscale l'informant de ce qu'elle procéderait le vendredi 12 septembre 2014 à 11 heures à une vérification de comptabilité de la société concernant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 (pièces 5 et 4 de l'intimée), - par LRAR du 08/09/2014 réceptionnées le 09/09/2014, la société HOTELIERE HATTOU a informé Messieurs [K] [J] et [I] [C] de la réception de cet avis dans les termes suivants : ' Je vous informe que j'ai reçu un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Celui-ci débutera le vendredi 12 septembre 2014 à 11 h. Eventuellement je reviendrai vers vous dans les 10 jours en cas d'existence d'un passif ou d'une insuffisance d'actif, en vertu de la clause 'propriété-jouissance-conditions' de l'acte de cession du juillet 2013 de la société CF Botzaris' (Pièces 6 et 7 de l'intimée et 11 et 12 des appelantes), - le 24 décembre 2014 (pièce n° 11 de l'intimée), la société HOTELIER HATTOU a adressé copie du courrier du 15 décembre 2014, constituant la proposition de redressement de l'administration fiscale, à Messieurs [K] [J] et [I] [C], dans un courrier ainsi libellé : ' comme nous vous en avions informé le 8 septembre 2014, notre société a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'administration fiscale pour les années 2011, 2012 et 2013. Nous vous adressons conformément à l'acte de cession d'actions du 10 juillet 2013 portant sur la société CF BOTZARIS la proposition de rectification datée du 15 décembre 2014 reçue le 17 décembre 2014 ... Nous avons sollicité une prorogation de 30 jours pour répondre à cette proposition, ce qui porte le délai de réponse à 60 jours. Comme vous pouvez le constater, les rectifications proposées concernent principalement votre gestion de la société et représentent des rappels d'impôts d'un montant global de 241.731euros. Nous vous invitons à présenter vos arguments avec les justificatifs correspondants afin de pouvoir répondre d'une manière constructive à la proposition de rectifications', - par LRAR du 30 janvier 2015, Messieurs [C] et [J] ont écrit à la société HOTELIERE HATTOU, en leur rappelant les termes du contrat, que ' il ressort de la proposition de rectification que l'avis de vérification est daté du 27 août 2014(AR du 28 août 2014). Or la réception de votre courrier RAR du 8 septembre 2014 par lequel vous m'informiez du contrôle fiscal ne pouvait être reçu, dans le meilleur des cas que le lendemain, soit le 9 septembre 2014. Dans ces conditions force est de constater que votre obligation d'information dans le délai de 10 jours n'a pas été respectée. De plus l'avis de vérification n'a pas été joint au courrier et les signatures apposées sur vos lettres du 8 septembre 2014 et 24 décembre 2014 ne sont pas identiques. Aussi je ne peux que vous inviter à répondre à l'administration fiscale dans le délai imparti'. (pièces n° 12 de l'intimée et 7 et 8 des appelantes), - le 10 février 2015, la société BOTZARIS a répondu à l'administration fiscale en précisant les points sur lesquels elle était en désaccord sur la proposition de rectification. (Pièce n° 15), - par LRAR du 27 mars 2015, la société HOTELIERE HATTOU, rappelant les stipulations de l'acte de cession relatives à la garantie de passif et ses courriers précédents, a informé le cédant que par courrier en date du 16 mars 2015 réceptionné le 17 mars 2015 par la société BOTZARIS et le 19 mars 2015 par elle-même, l'administration fiscale avait fait savoir que les rectifications initialement proposées dans la notification de redressement étaient intégralement maintenues ; qu'elle ajoutait 'Nous vous indiquons également que .... le différend opposant l'administration fiscale et la société peut être soumis ... à l'avis de la commission départementale ou nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire ... et que la société dispose d'un délai de 30 jours ... à compter du 17 mars 2015, afin de saisir la dite commission ... (et que) le recours hiérarchique devra, le cas échéant nécessairement être mis en oeuvre avant la mise en recouvrement des sommes réclamées. Je vous prie donc de me faire connaître votre position quant aux options visées ci-dessus et d'éventuels arguments dans les délais utiles conformément aux termes de l'acte de cession et ce d'autant plus que tous les faits reprochés par l'administration fiscale concernent votre gestion de la société. A défaut je serai contraint de constater définitivement votre acceptation de la réclamation'. (pièce n° 18) ; qu'il résulte de ces pièces que la société HOTELIERE HATTOU a eu connaissance au plus tôt le 2 septembre 2014 de la vérification de comptabilité dont allait faire l'objet la société CF BOTZARIS, qui est une entité juridique distincte d'elle-même. Elle en a informé Messieurs [K] [J] et [I] [C] par LRAR du 8 septembre 2014 ; que l'information a donc été donnée aux personnes désignées dans l'acte dans le délai de 10 jours à compter de la connaissance qu'elle a eue de l'événement susceptible de constituer 'le passif imprévu' ; que la société HOTELIERE HATTOU a agi dans les formes requises (LRAR) et a fourni, à défaut de l'avis lui-même, toutes les indications essentielles qu'il contenait, c'est à dire la date du contrôle et la période sur lequel il allait porter ; que l'information initiale fait expressément référence à la garantie de passif ; que par la suite, la société HOTELIERE HATTOU a transmis, dans le délai de 10 jours de leur réception, d'une part, la proposition de rectification établie par l'administration fiscale, en sollicitant Messieurs [K] [J] et [I] [C] pour qu'ils lui fournissent des justificatifs et éléments de réponse, d'autre part, la 'réponse (de l'administration fiscale) aux observations du contribuable', en leur indiquant les voies de recours ; qu'elle a malgré le silence sur le fond et la déchéance qui lui étaient opposés, contesté certains éléments de la rectification ; qu'il est en conséquence établi que la société HOTELIERE HATTOU a respecté toutes les conditions de la mise en oeuvre de la garantie, et notamment le délai de notification au garant de l'événement de nature à entraîner son application et qu'elle ne saurait être déchue de son droit à garantie ; que l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes mentionnées dans la proposition de rectification en ne retenant pas les pénalités, et a donc recouvré la somme de 177.387 euros ; que les sociétés TAMOURT HOLDING et [Personne physico-morale 1] soutiennent que les redressements issus de la vérification, qui a porté sur les années 2011, 2012 et 2013, et imputés à l'ancienne gestion, c'est à dire au titre du premier semestre 2013 et des années antérieures, sont erronées et qu'il faut déduire de la somme recouvrée, le total des droits en principal en matière de TVA, soit 17.847 euros (TVA déduite par anticipation à tort par la nouvelle gestion), la réintégration de cette somme dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés, et donc le montant des droits en matière d'IS, soit 5.895 euros, ainsi que les sommes admises par la société HOTELIERE HATTOU, soit les sommes de 3.009,66 euros, représentant un profit sur le Trésor, de 733 euros, au titre de recettes non déclarées, et de 504 euros au titre d'immobilisations comptabilisées à tort ; qu'elles en déduisent que le total à retrancher en matière de TVA et d'IS est de 33.883 euros, de sorte que le montant mis à leur charge doit être de 177.387 euros - 33.883 euros = 143.504 euros ; que dans que la cour ait à examiner, à ce stade, le bien fondé des déductions opérées par les appelantes, une simple addition permet de constater le caractère inexact du calcul effectué, puisque 17.847euros+5.895euros + 3.009,66 euros + 733 euros + 504 euros = 27.988,66 euros et non pas 33.883 euros ; qu'ensuite, s'il est exact que la TVA déduite par anticipation à tort d'un montant de 17.847euros doit être réintégrée dans la base de l'impôt sur les sociétés, et que le profit sur le Trésor à retrancher s'établit à 5.875 euros, ce dernier ne peut se cumuler avec la somme de 3.000,66 euros qui correspond au profit sur le Trésor relatif à la partie de la TVA due par anticipation dont la société HOTELIERE HATTOU admettait qu'elle lui incombait, soit 8.599 euros (sur un total de 17.847 euros ) ; que la réclamation des appelantes porte donc sur la somme de : 27.988,66 -3.000,66 euros = 4.988 euros ; qu'or, selon les énonciations du jugement, le tribunal, pour condamner les sociétés TAMOURT HOLDING et [Personne physico-morale 1] au paiement de la somme de 151.096,34euros, a repris dans son calcul les retraitements effectués par la société HOTELIERE HATTOU, qui a admis que le redressement fiscal était afférent à sa gestion pendant le deuxième trimestre 2013 à hauteur de 26.290,66 euros, c'est à dire à une somme supérieure à celle que les appelantes invoquent ; que la confirmation du jugement est sollicitée par la société HOTELIERE HATTOU ; que la cour fera donc droit à cette demande » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la fin de non-recevoir : sur la déchéance alléguée de la garantie : que la garantie de passif consentie par les cédants prévoit qu'à peine de déchéance le cessionnaire doit informer le cédant de l'existence d'un passif « dans les dix jours à compter de la connaissance qu'il en aura » (article c, page 16, alinéa 1) et précise au 3ème alinéa du même article que la notification doit être accompagnée des pièces justificatives utiles ; que l'avis de vérification de comptabilité du 27 août 2014 n'établit aucun passif nouveau qui obligerait à respecter cette obligation d'information puisque c'est seulement à l'issue de la vérification de comptabilité que l'administration fiscale peut adresser au contribuable une notification de redressement qui, elle, fait apparaître un passif nouveau ; qu'il est donc sans importance de savoir quelle était la teneur exacte des lettres adressées par le cessionnaire aux garants le 8 septembre 2014, ni si le délai de dix jours a effectivement été respecté, ni de savoir si l'avis de vérification était ou non joint au courrier en question puisque l'obligation d'information n'avait pas à s'appliquer ; que seule la loyauté dans l'exécution d'un contrat pouvait exiger que le cessionnaire informât les garants suffisamment à temps pour qu'ils fussent à même de participer, s'ils l'entendaient, aux opérations de vérification de la comptabilité, dans la mesure où celles-ci étaient susceptibles de déboucher éventuellement sur un redressement ; mais que les garants reconnaissent avoir été informés par courrier du 8 septembre 2014 de l'existence de la vérification de comptabilité et de la date à laquelle elle commencerait ; qu'ainsi le bénéficiaire de la garantie a pleinement rempli ses obligations et qu'il ne saurait être déchu de la garantie [?] ; sur le fond : sur la mise en oeuvre de la garantie de passif : que la vérification de comptabilité a porté sur les exercices 2011, 2012 et 2013 ; que tout redressement au titre de 2011 et 2012 doit mettre en oeuvre la garantie de passif puisqu'il s'agit de passif apparu postérieurement à la cession, mais dont l'origine est antérieure à la cession, intervenue en juillet 2013 ; que, s'agissant de l'exercice 2013, il convient de faire le départ entre les redressements qui trouvent leur origine au premier semestre 2013 et qui doivent être couverts par la garantie de passif et ceux qui trouvent leur origine au second semestre, qui relèvent de la responsabilité de la nouvelle gestion et ne sauraient entraîner la mise en oeuvre de la garantie de passif ; que, pour l'ensemble de la période vérifiée, les demandeurs produisent l'avis à tiers détenteur établissant le montant mis en recouvrement par l'administration fiscale, qui s'élève à 177 387 ? ; que le demandeur a, après analyse détaillée de tous les chefs de redressement, fait le calcul de ceux qui sont afférents au second semestre 2013 et parvient au montant total afférent à la nouvelle gestion et à déduire du précédent de 26 290,66 ? ; que, s'étant livrés au même calcul, les défenderesses prétendent que ce montant s'élèverait en réalité à 33 883 ? ; mais qu'elles comptent deux fois le même « profit sur le Trésor », une fois pour 5 895 ? et une seconde fois pour 3 009,66 ?, chiffre erroné provenant des premiers décomptes de la demanderesse, que par ailleurs le chiffre de 5 895 ? a été additionné deux fois dans le calcul et que, une fois corrigée cette double erreur, le montant revendiquée par les défenderesses est de 24 978 ? ; que ce montant n'inclut pas quelques retraitements nécessaires auxquels la demanderesse a procédé à juste titre et que c'est le montant de 26 290,66 ? cité par la demanderesse, au demeurant plus favorable pour les défenderesses que leur propre calcul, qui sera retenu ; qu'en conséquence, le passif nouveau apparu en 2014 et afférent à la période antérieure à la cession s'élève à 177 387 ? - 26 290,66 ? = 151 096,34 ?, somme que Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1], garants solidaires, seront condamnés solidairement à payer à Hôtelière Hattou en exécution de la garantie de passif, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2015, date de la mise en demeure » ;
alors 1°/ que les termes clairs et précis de l'acte de cession prévoyaient que, pour la mise en oeuvre de la garantie d'insuffisance d'actif ou d'augmentation du passif, le cessionnaire devra « informer immédiatement le cédant de l'existence d'un passif ou d'une insuffisance d'actif imprévus dans les dix (10) jours à compter de la connaissance qu'il en aura par lettre recommandée avec avis de réception [?]. Le défaut d'envoi de ce préavis aurait pour conséquence de décharger le débiteur éventuel de son engagement » ; qu'il était également stipulé que « la notification adressée par le cessionnaire comprendra un bref résumé des faits justificatifs et une estimation du « passif imprévu » lorsque cela sera possible et sera accompagnée des pièces justificatives utiles et raisonnables (copie des assignations, notifications de contrôle ou redressement, etc?) [?]. Aucune réduction de prix n'interviendra au titre des procédures qui n'auraient pas été notifiées par le cessionnaire dans les formes, délais et conditions ci-dessus » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis du contrat qu'à peine de déchéance de la garantie, en cas de procédure de vérification notifiée par l'administration fiscale, le cessionnaire était tenu, dans les 10 jours où il avait connaissance de la procédure, non seulement d'en informer le cédant mais également de joindre à son envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie de l'avis de vérification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'alertée de la procédure de vérification le 2 septembre 2014, la société CF Botzaris en a informés MM. [K] [J] et [I] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 septembre 2014 ; qu'elle a relevé que cette lettre « à défaut de l'avis lui-même », aurait compris « les indications essentielles qu'il contenait, c'est-à-dire la date du contrôle et la période sur lequel il allait porter » (arrêt, p. 8, alinéa 4) ; qu'il résultait donc des propres constatations de la cour d'appel que les formalités requises par la lettre claire et précise du contrat n'avaient pas été respectées, l'avis de vérification n'ayant pas été adressé au cessionnaire dans les 10 jours ; qu'en retenant pourtant que la société cessionnaire aurait « respecté toutes les conditions de la mise en oeuvre de la garantie » et qu'elle ne serait donc pas déchue de son droit à garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de cession d'actions, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
alors 2°/ qu'une clause de déchéance de garantie de passif prévoit l'extinction de la créance si le cessionnaire n'informe pas le cédant dans les délais contractuellement prévus, de sorte qu'elle ne constitue pas une prérogative contractuelle ; qu'en conséquence, elle ne saurait être écartée au seul prétexte de la supposée mauvaise foi du cédant lorsque celui-ci avait connaissance des événements générateurs du passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'alertée de la procédure de vérification le 2 septembre 2014, la société CF Botzaris en a informés MM. [K] [J] et [I] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 septembre 2014 ; qu'elle a relevé que cette lettre « à défaut de l'avis lui-même », aurait compris « les indications essentielles qu'il contenait, c'est-à-dire la date du contrôle et la période sur lequel il allait porter » (arrêt, p. 8, alinéa 4) ; qu'à supposer qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel ait ainsi retenu que les exposantes ne pouvaient, de bonne foi, invoquer la garantie de passif dans la mesure où elles auraient été informées de l'existence et du déroulement de la procédure de vérification, elle a ainsi violé l'article 1134, alinéa 1er, par refus d'application, et l'article 1134, alinéa 3, par fausse application, dans leur rédaction applicable en la cause ;
alors et en tout état de cause 3°/ que les termes clairs et précis de l'acte de cession prévoyaient que, pour la mise en oeuvre de la garantie d'insuffisance d'actif ou d'augmentation du passif, le cessionnaire devra « informer immédiatement le cédant de l'existence d'un passif ou d'une insuffisance d'actif imprévus dans les dix (10) jours à compter de la connaissance qu'il en aura par lettre recommandée avec avis de réception [?]. Le défaut d'envoi de ce préavis aurait pour conséquence de décharger le débiteur éventuel de son engagement » ; qu'il était également stipulé que « la notification adressée par le cessionnaire comprendra un bref résumé des faits justificatifs et une estimation du « passif imprévu » lorsque cela sera possible et sera accompagnée des pièces justificatives utiles et raisonnables (copie des assignations, notifications de contrôle ou redressement, etc?) [?]. Aucune réduction de prix n'interviendra au titre des procédures qui n'auraient pas été notifiées par le cessionnaire dans les formes, délais et conditions ci-dessus » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis du contrat qu'à peine de déchéance de la garantie, en cas de procédure de vérification notifiée par l'administration fiscale, le cessionnaire était tenu, dans les 10 jours où il avait connaissance de la procédure, non seulement d'en informer le cédant mais également de joindre à son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception la copie de l'avis de vérification ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que « l'avis de vérification de comptabilité du 27 août 2014 n'établit aucun passif nouveau qui obligerait à respecter cette obligation d'information puisque c'est seulement à l'issue de la vérification de comptabilité que l'administration fiscale peut adresser au contribuable une notification de redressement qui, elle, fait apparaître un passif nouveau » (jugement, p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui soumettaient la mise en oeuvre de la garantie de passif à information de la procédure de vérification et à envoi de l'avis de vérification dans les 10 jours, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.