Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-20.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.875

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Luminoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt n° 94/13 rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société civile immobilière (SCI) La Claudery, "Hôtellerie-Restauration", dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Luminoc, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 1994), que la société civile immobilière La Claudery (SCI) a conclu avec la société Ficomur un contrat de crédit-bail immobilier en vue de l'édification d'un hôtel-restaurant dénommé Azurotel; que ce contrat a conféré la qualité de maître de l'ouvrage à la société Ficomur et celle d'entrepreneur général à la SCI une clause de ce contrat stipulant que, dans le cadre de la mission d'entreprise confiée par la société Ficomur à la SCI, celle-ci s'engageait à faire exécuter, pour le compte du maître de l'ouvrage, tous les travaux et ouvrages nécessaires au parfait achèvement de la construction; qu'une autre clause a fixé le prix forfaitaire des travaux et stipulé que l'entrepreneur général refacturerait au maître de l'ouvrage les situations des mémoires des sous-traitants, étant précisé que le maître de l'ouvrage paierait l'entreprise ayant réalisé la prestation; qu'une commande a été passée à la société Luminoc pour fourniture de marchandises et que cette société a assigné la SCI en paiement du solde du prix; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Ficomur avait la qualité de maître de l'ouvrage, la SCI ayant celle d'entrepreneur général et l'ensemble des corps de métiers intervenant en sous-traitance et que la SCI ne pouvait donc être condamnée à payer des fournitures effectuées au profit de la société Ficomur; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas exclu que les fournitures aient été commandées par la SCI à la société Luminoc, et sans rechercher si le contrat de crédit-bail intervenu entre la société Ficomur et la SCI était opposable à la société Luminoc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne la société civile immobilière La Claudery à payer à la Luminoc la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société civile immobilière La Claudery aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz