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Cour d'appel, 26 juin 2003. 01/01677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/01677

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2003

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - ème SECTION AFFAIRE N : 01/01677 ARRET N° OM/VB AFFAIRE X... C/ Y... ARRET DU 26 Juin 2003 APPELANT : Monsieur José X... Les Bruyères Z... du Cadran 14340 CAMBREMER COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me MARAND-GOMBAR, avocat, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance REIMS le 03 Juillet 2001 INTIMEE : Madame Monique Y... Les Villas A... 5 rue du Saussais 51500 TAISSY COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile B... : Madame NEMOZ-BENILAN Roselyne B... : Madame VILDE Nelly GREFFIER C... : Mademoiselle Valérie D..., Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2003, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 26 Juin 2003 et qui a signé la minute avec le Greffier présent lors du prononcé. * * * Statuant sur l'appel formé par Monsieur José X... de l'ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS le 3 juillet 2001 lequel a notamment : - déclaré la demande formée par Monsieur X... recevable mais mal fondée, - débouté en conséquence Monsieur X... de sa demande de révision de prestation compensatoire, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Monsieur X... aux dépens. LES FAITS - LA PROCEDURE Selon jugement du 29 juillet 1993, le Tribunal de Grande Instance de REIMS a prononcé sur requête conjointe dans les termes des articles 230 et suivants du Code Civil, le divorce d'entre les époux X... - Y.... Aux termes de cette décision, il a été prévu concernant la prestation compensatoire que Monsieur X... devait verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle sans limitation de durée d'un montant de 15 000 francs par mois avec indexation et que cette prestation serait augmentée d'une somme comprise entre 1 200 et 1 800 francs, un an après le prononcé du divorce pour permettre à l'épouse de souscrire une assurance maladie chirurgie et une mutuelle complémentaire laquelle remplacera la couverture sociale de Madame Y.... Monsieur José X..., prétendant que sa situation financière s'était considérablement détériorée, selon exploit du 27 novembre 2000, a saisi le Tribunal de Grande Instance de REIMS aux fins de voir en application de la loi du 30 juin 2000, la prestation compensatoire réduite à la somme de 9 500 francs avec indexation. Madame Y... s'est opposée à cette demande de diminution aux motifs d'une part, qu'une telle demande serait irrecevable et que d'autre part, et à titre subsidiaire, celle-ci serait mal fondée. MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 16 mai 2003, Monsieur X... demande à la Cour de : - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur José X..., - Y faisant droit, - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS le 3 juillet 2001, - Et statuant à nouveau, - Vu les dispositions des articles 261 et suivants du Code Civil, - Vu la loi du 30 juin 2000, - Dire et juger Monsieur José X... recevable et bien fondé en sa demande aux fins de voir réviser la prestation compensatoire fixée par le Tribunal de Grande Instance de REIMS aux termes de son jugement en date du 29 juillet 1993, - Déclarer satisfactoire l'offre faite par Monsieur José X... aux fins de régler à titre de prestation compensatoire une somme de 1 448,27 euros mensuelle avec indexation, - Constater que la somme de 1 448,27 euros représente le même pourcentage entre les ressources et la pension que celui fixé par le Tribunal de Grande Instance de REIMS au terme de son jugement en date du 29 juillet 1993, - Débouter Madame Monique Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner Madame Monique Y... aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour associés. Par écritures du 31 mars 2003, Madame Y... s'opposer à l'appel dans les termes suivants : - Vu les articles 276-3 et 279 du Code Civil, - Vu le jugement de divorce prononcé le 29 juillet 1993 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, - Infirmer l'ordonnance en date du 3 juillet 2001 en ce qu'elle a jugé la demande de Monsieur X... recevable, - Dire et juger irrecevable la demande introduite par Monsieur X..., - A titre subsidiaire, - Confirmer l'ordonnance en date du 3 juillet 2001, - Condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2003. SUR CE Sur la recevabilité de la demande de révision de la prestation compensatoire Attendu que Madame Y... expose que la prestation compensatoire, prévue dans la convention définitive homologuée par le juge, ne peut être modifiée que par une nouvelle convention également soumise à homologation (article 279 du Code Civil) ; Que cependant, les époux avaient la possibilité de prévoir, à leur convention définitive, une révision de cette prestation en cas de changements importants dans les ressources et les besoins des parties ; Qu'à défaut d'avoir prévu une telle possibilité de révision dans leur convention définitive, Monsieur X... serait irrecevable en sa demande ; Attendu que si la loi du 30 juin 2000 a introduit la possibilité de réviser, suspendre ou supprimer une prestation compensatoire, allouée par le Tribunal dans le cadre d'un divorce soit contentieux soit sur demande acceptée, ce texte n'a pas modifié le statut de la prestation compensatoire organisée dans le cadre d'un divorce sur consentement mutuel ; Qu'en effet, le dernier alinéa de l'article 279 du Code Civil seul modifié par la loi du 30 juin 2000 précise que les époux peuvent prévoir, dans leur convention, que chacun d'eux pourra, en cas de changement "important dans les ressources et les besoins des parties" demander au juger de réviser la prestation compensatoire ; Que cette possibilité de saisir le juge d'une demande de révision de la prestation compensatoire reste donc soumise à la condition d'avoir été prévue à la convention définitive ; Que par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 279 du Code Civil et resté sans changement ; Que la loi du 30 juin 2000, n'a donc modifié le statut de la prestation compensatoire allouée dans le cadre d'un divorce sur consentement mutuel que sur le seul membre de phrase de l'alinéa 3 de l'article 279 du Code Civil substituant à la notion de "changement imprévu dans ses ressources et ses besoins" celle de "changement important dans les ressources et les besoins des parties" les autres éléments spécifiques à la convention définitive demeurant inchangés, notamment le fait que la convention définitive homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à l'homologation ; Attendu qu'en l'espèce, les époux X... - Y... n'ont pas prévu de possibilité de révision de la prestation compensatoire dans leur convention définitive homologuée par jugement du 29 juillet 1993 ; Que la demande de Monsieur X... est donc irrecevable ; Qu'il convient de rejeter son appel et d'infirmer la décision entreprise qui l'avait déclaré recevable en sa demande ; Qu'il est équitable d'allouer à Madame Y... une indemnité de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel ; Infirme la décision entreprise ; Déclare Monsieur X... irrecevable en ses demandes ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une indemnité de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, Avoué, dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, c

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Cour d'appel 2003-06-26 | Jurisprudence Berlioz