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Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que M. X..., au service de la Caisse Régionale de Crédit Maritime depuis 1967, a été licencié pour motif économique le 15 mai 1976 ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'A.S.S.E.D.I.C. les prestations qu'elle avait servies à M. X..., la Cour d'appel a énoncé qu'il y avait des discordances dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse et que ces contradictions ou incertitudes de la décision de l'employeur quant au fondement du licenciement lui ôtait toute réalité et tout sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réponse, dans le délai légal, à la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail, il existait une décision administrative tacite autorisant le licenciement du salarié, et alors que cette autorisation, qui impliquait la vérification par l'autorité administrative du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, ne pouvait être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant la juridiction administrative, la Cour d'appel, qui a remis en cause la décision de l'administration, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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