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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.374

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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. Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., tiers électeur, d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Jean-Philippe Y... de la liste électorale de la commune de Puget-Ville, Sur le premier moyen : : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une indemnité à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'application de cet article supposerait une condamnation aux dépens impossible en matière électorale ; Mais attendu que, les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir de condamnation aux dépens ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz