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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juillet 1984), que, s'estimant diffamé par certains passages du livre intitulé "L", dans lesquels il était désigné comme "l'un des maîtres du crime organisé ... l'un des grands maîtres du milieu marseillais .... le parrain intouchable .... l'oeil de la mafia sicilienne en France", soupçonné d'être compromis dans plusieurs affaires instruites par le J. et dans lesquels il était présenté comm commanditaire de l'assassinat de ce magistrat, G. Z. a assigné en réparation l'auteur de ce livre et son éditeur, la S. d. P. d. l. C. (la société) ; qu'après le décès de G. Z., la procédure a été reprise par Mme Z. ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de G. Z. alors que M. L. et la société ayant soulevé la nullité de l'assignation en ce qu'elle mentionnait contrairement aux dispositions de l'article 414 du nouveau Code de procédure civile les noms de deux avocats constitués, la Cour d'appel, en considérant que l'interruption de la prescription ne pouvait être tenue comme un grief permettant d'obtenir cette nullité, aurait violé l'article 114 du Code précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assignation, faute de préciser lequel des deux avocats désignés était constitué, se trouvait atteinte d'une nullité de forme prévue à l'article 752 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel énonce exactement que "le préjudice" retenu par le Tribunal, à savoir l'interruption de la prescription de trois mois, n'était pas la conséquence de cette irrégularité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. L. et de la société alors que le souci légitime d'information du public sur les affaires criminelles en cours constituant un fait justificatif suffisant pour faire admettre la bonne foi de l'auteur, la Cour d'appel, en décidant que M. L. et la société ne pouvaient se prévaloir d'un tel fait justificatif car l'ouvrage litigieux ne concernait plus l'actualité du moment, aurait, par refus d'application, violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les allégations ou imputations contenues dans le livre de M. L. portaient atteinte à l'honneur et à la considération de M. Z. qui n'avait été ni condamné, ni même inculpé pour des faits ayant un rapport direct avec celles-ci, l'arrêt retient que ce livre avait été écrit un an après la mort du J. M. et que ces allégations ou imputations se rapportaient à des événements passés qui ne pouvaient plus constituer l'actualité du moment ;
Que, de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que la bonne foi de M. L. ne pouvait s'induire d'un fait justificatif tenant au souci légitime d'informer le public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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