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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (soc. 29 février 2012, n° 11-10.904), que Mme X..., salariée de la société Rosenthal France, exerçant les fonctions de démonstratrice au sein de la société Printemps a été désignée représentant de la section syndicale de l'établissement de Strasbourg de cette société par le syndicat UNSA Printemps le 18 novembre 2010 ;
Attendu que pour annuler cette désignation le jugement retient que la représentativité de ce syndicat au niveau de l'entreprise qui lui a permis de désigner un délégué syndical central, fait obstacle à ce qu'il puisse désigner un représentant de section syndicale de l'un des établissements au sein duquel il n'a pas atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés ;
Attendu cependant que la faculté de désigner un représentant de section syndicale est instituée par le texte susvisé tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du code du travail ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Printemps de sa demande d'annulation de la désignation en date du 18 novembre 2010, de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement Printemps de Strasbourg, par le syndicat UNSA Printemps ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Printemps à payer à Mme X... et au syndicat UNSA Printemps la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat UNSA Printemps.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation, en date du 18 novembre 2010, de Madame Lydia X... en qualité de représentante de la section syndicale Unsa au sein de l'établissement Printemps de Strasbourg ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme X... Lydia, engagée par contrat du 26 avril 2001 en qualité de démonstratrice par la société Rosenthal France, exerçait ses fonctions depuis cette date au sein du magasin Printemps de Strasbourg lorsqu'elle a été désignée, le 18 novembre 2010, représentante de la section syndicale du syndicat Unsa Printemps au sein de l'établissement de Strasbourg ; la SAS Printemps conteste cette désignation en soulevant deux moyens, tenant pour le premier à l'impossibilité pour un syndicat de désigner en qualité de représentante d'une section syndicale une personne non salariée de la société, tenant pour le second à l'impossibilité pour un syndicat représentatif au niveau central de désigner un représentant d'une section syndicale au sein d'un établissement ; le premier moyen d'annulation peut-être rejeté ; par ailleurs l'article L 2142-1-1 limite au seul syndicat non représentatif, la possibilité pour un syndicat de désigner un représentant de section pour le représenter au sein de l'établissement ; cette représentativité du syndicat s'apprécie au niveau de l'entreprise : ainsi dès lors qu'un syndicat est représentatif, même simplement au niveau central, cette représentativité fait obstacle à ce qu'il puisse désigner même au niveau de l'un des établissements de l'entreprise, un représentant de section syndicale (Cour de Cassation 10 mai 2012) ; la réalisation ou l'absence de cette condition doit s'apprécier au jour de la désignation du représentant de section, soit en l'espèce le 18 novembre 2010 ; il est constant que lors des dernières élections professionnelles précédant cette désignation du 23 mars 2010, le syndicat Unsa n'avait pas atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés de sorte qu'il n'était pas représentatif au sein de l'établissement de Strasbourg lors de la désignation de Mme X.... ; mais la SAS Printemps entend apporter la preuve qu'à la date de désignation de Mme X..., le syndicat Unsa était représentatif au niveau central et veut en apporter pour preuve le fait qu'il disposait d'un délégué syndical central en la personne de M. Y... ; et en effet les courriers de la direction des ressources humaines de la société Printemps des 23 septembre 2010, 4 octobre et 25 octobre 2010 démontrent qu'à ces dates le syndicat disposait d'un délégué syndical central en la personne de M. Y... ; même s'il semble qu'à la date du 18 novembre M. Y... avait perdu deux mandats, l'un de représentation du syndicat au sein du comité central d'entreprise et l'autre de délégué du personnel, le courrier de janvier 2011 démontre qu'il en détenait d'autre ; surtout la perte de ses deux mandats était sans rapport avec la représentativité de son syndicat qui n'était pas remise en cause, mais était la conséquence de la division de l'établissement Haussmann/siège en deux établissements distincts ; or l'existence même de ce délégué syndical central atteste de la représentativité du syndicat puisque seules peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, les organisations syndicales qui ont démontré leur représentativité ; cette présomption de représentativité antérieure à la désignation de Mme X... a perduré jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi du 20 août 2008, selon les règles transitoires prévues par celle ci et couvrait donc la date du 18 novembre 2010 ; en conséquence dans la mesure où le syndicat Unsa était représentatif au moment de la désignation de Mme X..., il ne pouvait désigner de représentants de section syndicale ; en conséquence la désignation doit être annulée ;
ALORS QUE l'article L 2142-1-1 du Code du travail permet à une organisation syndicale, non représentative au niveau d'un établissement, d'y désigner un représentant de section syndicale peu important qu'elle soit représentative au niveau de l'entreprise et donc apte à y désigner un délégué syndical central ; que le Tribunal, après avoir constaté que le syndicat Unsa n'était pas représentatif dans l'établissement Printemps de Strasbourg, mais représentatif au niveau de l'entreprise, a annulé la désignation de Madame X... en qualité de représentante de section syndicale de l'établissement Printemps de Strasbourg aux motifs que dès lors que le syndicat était représentatif au niveau central, il ne pouvait désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'un des établissements de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L 2142-1-1.
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