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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.559

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s D 97-60.559 et K 97-60.565 formés par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Forbach (contentieux des élections prud'homales) , au profit de Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant 2A, place des Bouleaux, 57600 Forbach-Bruch, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s D 97-60.559 et K 97-60.565 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes à condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal ; Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Forbach, section commerce, en vue des élections prud'homales, a formé un pourvoi contre le jugement ayant inscrit Mme A... sur les listes électorales de ladite commune, collège salariés, section commerce, en vue des mêmes élections; que M. Y... n'ayant pas été partie devant le Tribunal, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz