jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006), qu'après l'adoption par le tribunal de commerce d'un plan de cession des activités de la société Lamon transports au profit de la société Grimaldi, M. Le X..., employé de la société cédante depuis le 16 août 1969 en qualité de chauffeur et représentant des salariés à la procédure collective, a été licencié pour motif économique le 6 mars 1998 par l'administrateur judiciaire de la société en redressement judiciaire ; que considérant que son contrat de travail avait été transféré avec la société Grimaldi, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, il a demandé la nullité de son licenciement et la poursuite des relations contractuelles avec cette société ;
Attendu que la société Grimaldi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement prononcé, d'avoir fixé les créances du salarié en résultant au passif de son propre redressement judiciaire et d'avoir dit que le contrat de travail devait se poursuivre alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-64 du code de commerce que les licenciements prévus par le plan de cession doivent être prononcés par l'administrateur judiciaire de la société cédante dans le délai d'un mois après le jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Lamon transports placée en redressement judiciaire avait fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Grimaldi, arrêté par jugement du 5 février 1998, prévoyant seulement la reprise de 12 contrats de travail sur 16 ; que dès lors, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'administrateur judiciaire de la société cédée avait procédé aux licenciements prévus dans le mois suivant le prononcé du jugement ; qu'en décidant à l'inverse que tous les contrats de travail avaient été transférés à la date du jugement arrêtant le plan de cession dès lors qu'aucun licenciement n'était intervenu à cette date, et en en déduisant qu'il appartenait à la société Grimaldi de procéder au licenciement litigieux, la cour d'appel a procédé par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 621-64 du code de commerce, ensemble l'article L. 122-12 du code du travail ;
2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 621-64 du code de commerce que lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, ceux-ci doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement ; que dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur judiciaire ; que la cour d'appel a constaté que l'administrateur judiciaire de la société Lemon transports, société cédante, avait mis en oeuvre la procédure de licenciement de M. Le X... le 11 février 1998, après que le juge-commissaire, par un jugement du 5 février 1998, a arrêté le plan de cession prévoyant la reprise de 12 contrats de travail sur les 16 existants ;
qu'il résultait de ces seules constatations que la procédure diligentée à l'encontre de M. Le X... était régulière ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était nul, au motif qu'il appartenait à la société cessionnaire de licencier l'intéressé et que l'administrateur judiciaire de la société cédante n'avait pas qualité pour le faire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 621-64 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il n'est dérogé aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail qu'à la condition que le jugement qui arrête le plan de cession prévoit des licenciements et réponde aux exigences de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 ;
Et attendu que le jugement du 5 février 1998 se bornait à prévoir la reprise de 12 contrats de travail sur les 16 existants, sans indiquer le nombre de licenciements autorisés ni les activités et catégories d'emploi concernées, comme le prévoit l'article 64 précité ;
que dès lors, en l'absence d'autorisation de licenciement se rapportant à la catégorie d'emploi à laquelle appartient le salarié, la cour d'appel a exactement décidé que l'administrateur judiciaire ne disposait pas du pouvoir de notifier le licenciement et que le contrat de travail de l'intéressé devait être poursuivi avec le cessionnaire, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de sorte que la société Grimaldi qui s'y était opposée devait réparer le préjudice en résultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grimaldi et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Grimaldi et MM. Y... et Z... ès qualités, à verser à M. Le X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard