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Cour d'appel, 15 novembre 2001. 01/01863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/01863

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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MS/MM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR DAPPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 Novembre 2001 No RG 0l/0l863 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: M. SAMSON, Président Mme LOWENSTEIN, Conseiller M. CUENOT, Conseiller GREFFIER PRESENT AUX DEBATS ET AU PRONONCE: Mme X..., DEBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2001 ARRET DU 15 Novembre 2001, Réputé Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE: Autres demandes contre un syndicat, APPELANTE et demanderesse - SA CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, représentée par son Président Directeur Général 2 Quai Kléber, à 67000 STRASBOURG Représentée par Maître SENGEL, CROVISIER et DUBOIS' avocats à COLNIAR Plaidant: Ma treNONNENMACHF-RAVOCat à STRASBOURG INTIME et défendeur: 1 - Syndicat SUD CAISSES D'EPARGNE pris en la personne de son représentant légal, 9 Allée Chopin, à 95470 FOSSES, assigné à personne le 19-04-01, Repréàenté par Maîtres HEICHIELBECH, SCHNEIDER, RICHARDFRICK et CHEVALLLIER-GASCHY, Avocats à COLMAR Plaidant: Maître SCHAMY avocat à MULHOUSE APPELES EN DECLARATION D'ORDONNANCE COMMUNE, 2 - Le Syndicat CFDT pris en la personne de son représentant légal 9, rue du Marais Vert, à 67000 STRASBOURG, assigné à personne le 24 04-01, - non comparant 3 - SYNDICAT CGC, pris en la personne de son représentant légal 9, rue du Marais Vert, à 67000 STRASBOURG, assigné à personne le 24 04-01, non comparant 4 - SYNDICAT CGT pris en la personne de son représentant légal 9, rue du Marais Vert, à 67000 STRASBOURG, assigné à personne le 03 05-01, non comparant 5 - SYNDICAT UNIFIE DU PERSONNEL DU RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE SUPRCE pris en la personne de son représentant légal, 9, rue du Marais Vert, à 67000 STRASBOURG, assigné à personne le 24-04-01, non comparant 6 - SYNDICAT FO, pris en la personne de son représentant légal 9, rue du Marais Vert, à 67000 STRASBOURG, assigné à personne le 24 04-01, non comparant Attendu que dûment autorisée par ordonnance du22 mars 2001, la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ALSACE a saisi le juge des référés du Tribunal de ] Grande Instance de STRASBOURG, statuant d'heure à heure, d'une demande tendant à ce qu'il soit fait défense sous astreinte au SYNDICAT SUD CAISSE D'ÉPARGNE de diffuser des tracts syndicaux, voie de fait constituant un trouble manifestement illicite en l'absence de représentativité de ce syndicat ; que reconventionnellement le SYNDICAT SUD CAISSE D'ÉPARGNE après avoir contesté devoir faire la preuve de sa représentativité, et soutenu l'absence de trouble lié à la diffusion de tracts par Internet sur des boîtes E.mail des salariés, a sollicité l'allocation de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; que par ordonnance en date du 3 avril 2001, le délégataire du Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a rejeté les demandes dont il était ainsi saisi, en retenant que les données de fait étaient suffisantes en apparence, au sens de l'article 132-2 du code du travail, pour permettre à la section syndicale en cause, d'utiliser les moyens de communication offerts par l'entreprise, et que, dès lors, l'envoi en ligne de tracts ne constituait pas un trouble manifestement illicite; qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle, le Magistrat saisi a considéré que le comportement du requis n'était pas compatible avec une approche syndicale négociée recommandée dans l'entreprise, en sorte que l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE ne présentait aucun caractère abusif ou frustratoire ; que chaque partie est restée en charge de ses propres frais ; Attendu que de cette ordonnance, déclarée commune aux SYNDICATS SUPRCE, CFDT, CGC, FO ET CGT, la CAISSE D'ÉPARGNE a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 avril 2001 ; - qu'aux termes de ses conclusions reçues le 2 8 mai 200 1, l'appelante prie la Cour de faire droit à sa demande initiale en faisant valoir que la diffusion de tracts syndicaux par Internet, à tout moment sur les lieux du travail n'est pas prévue par l'article L 412-5 du code du travail et constitue un trouble manifestement illicite, dont l'interdiction ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'à la date où ce moyen a été employé , le SYNDICAT SUD n'était nullement représentatif dans l'entreprise, faute d'effectif significatif, d'indépendance matérielle, d'expérience, d'ancienneté, d'activité réelle et d'influence ; qu'elle rappelle sur ces points que la section du SYNDICAT suD, qui s'est constituée deux jours avant le début des courriers en cause, résulte d'une scission de la CFDT et ne peut se prévaloir des acquis de celle-ci, ni des mandats et activités de ses membres -qu'elle estime qu'il doit être d'urgence mis fin à ce trouble; ] Attendu que le SYNDICAT SUD demande pour sa part à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reconnu sa représentativité et estimé que la distribution de tracts ne créait pas de trouble pour l'entreprise ; qu'il soutient que la distribution de tracts syndicaux n'est pas subordonnée à la représentativité du syndicat, et que la diffusion de tracts par internet à partir d'un serveur lui appartenant, sur les boîtes électroniques des salariés, auxquelles l'employeur ne peut accéder sans porter atteinte au secret des correspondances, sauf accord d'entreprise négocié avec les syndicats représentatifs, n'est pas de nature à perturber la marche de l'entreprise dès lors qu'elle est faite en dehors des heures de travail, que le salarié est maître de l'ouverture de sa boîte, et qu'elle ne peut être assimilée à la distribution de tracts sur les lieux et pendant les heures de travail; qu'il soutient également qu'il remplit les conditions pour être considéré comme représentatif dans l'établissement et conteste les griefs qui lui sont faits de ce chef par la CAISSE D'ÉPARGNE; qu'il relève enfin que l'action de celle-ci constitue un obstacle à la liberté syndicale, contraire aux libertés fondamentales, aux normes internationales, et à la neutralité de l'employeur, cette action constituant dès lors un abus de droit lui causant un préjudice ; qu'à cet égard il forme appel incident de l'ordonnance entreprise pour obtenir que la demande de la CAISSE D'ÉPARGNE soit déclarée irrecevable, et en tous cas injuste et non fondée, et pour avoir les dommages et intérêts ainsi que l'indemnité de procédure rejetés par le premier juge ; Attendu que les SYNDICATS, CFDT, CGC, CGT, SUPRCE et FO ont été appelés à la Cause qu'ils n'ont pas constitué avocat ; Attendu que la Cour renvoie aux pièces et aux écrits des parties pour l'exposé du détail de leur argumentation; que les appels sont réguliers en la forme ; Attendu quant aux faits, que le 24 janvier 2001 le SYNDICAT SUD avisait la CAISSE D'ÉPARGNE de sa constitution au niveau national et de la constitution d'une section syndicale dans l'entreprise , qu'il sollicitait un rendez-vous avec la direction afin d'obtenir des moyens de fonctionnement , qu'il est acquis que dès le 26 janvier suivant la section du SYNDICAT SUD a utilisé le réseau intranet de la CAISSE D'ÉPARGNE pour diffuser des tracts informatifs et incitatifs des salariés à une adhésion que par courrier du 20 février 2001 la CAISSE D'ÉPARGNE écrivait à monsieur Y..., désigné parle courrier du 24 janvier susvisé, comme secrétaire de la section, que le SYNDICAT SUD utilisait ainsi "des prérogatives syndicales réservées aux seules organisations syndicales représentatives", ajoutant que "afin d'utiliser ces prérogatives, il vous appartient de nous démontrer que vous remplissez l'ensemble des critères définis par l'article L 13î-2 du code du travail relatifs à la représentativité" , qu'en réponse, par lettre du 26 janvier suivant, Monsieur Y... déclarait, au nom de la section syndicale, qu'aucune disposition conventionnelle ou légale ne limitait l'utilisation d'internet aux seules organisations représentatives, et invoquait un usage établi à la CAISSE D'ÉPARGNE, permettant à toutes les organisations syndicales "de communiquer par ce biais avec le personnel", ajoutant qu'il n'y avait apparemment pas eu dénonciation de cet usage ; Attendu en droit, qu'il y a lieu à titre préliminaire d'observer que la question posée par l'instance alors introduite par la CAISSE D'ÉPARGNE ne concerne pas des informations confidentielles et nominatives véhiculées par un circuit interne d'information et de communication, mais une messagerie syndicale en provenance d'une source externe à ce circuit destinée à l'ensemble du personnel de l'entreprise disposant d'un moyen de consultation de cette messagerie ; Attendu qu'il est de fait que le code du travail n'a pas envisagé cette nouvelle technologie de communication; Il n'en reste pas moins qu'il s'agit de communications syndicales qui font l'objet de l'article L 412-8 du code du travail, qui ne connaît certes que l'affichage et la distribution de tracts, mais dont les principes sont généralisables, et ne concernent nullement l'accès de l'employeur à une correspondance privée ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'article L 412-8 sus-visé Figure dans la section Il du titre IV du code du travail consacré, notamment, aux groupements professionnels et à la représentation des salariés ; qu'il résulte de l'article L 412-4 du même code que les dispositions de cette section Il bénéficient aux "syndicats représentatifs dans l'entreprise" ; que c'est donc à tort que le SYNDICAT SUD fait plaider que l'utilisation qu'il fait du réseau INTRANET de la CAISSE D'ÉPARGNE n'est pas subordonnée à la preuve de sa représentativité, qu'il lui incombe au contraire de rapporter , Attendu qu'il y a lieu de relever par contre que la CAISSE D'ÉPARGNE n'a pas contesté qu'un usage s'était établi au profit des organisations représentatives quant à l'utilisation de son réseau INTRANET pour l'information syndicale ; que cet usage, réservé par le règlement intérieur, en tant qu'autorisation, transparaît à la lecture des termes de son courrier du 20 février 2001 cité ci-dessus, ainsi que dans les motifs son acte introductif d'instance, qui liaient l'illicéité du comportement du SYNDICAT SUD à son défaut de représentativité ; qu'ainsi, s'il est de fait que la CAISSE D'ÉPARGNE n'a pas donné d'indication l'utilisation de son réseau interne par les organisations syndicales représentatives, ainsi que constate l'ordonnance dont appel, il apparaît acquis que cette utilisation faisait l'objet d'un d'entreprise spécifique, dont le SYNDICAT SUD a entendu profiter; qu'à cet égard il est certain que si l'approvisionnement du réseau par les différentes organisations syndicales peut intervenir en dehors des heures de travail il est non moins certain que la consultation des messages a lieu pendant la présence du salarié à son poste de travail, c'est à dire pendant les heures de service ; que le moyen développé de ce chef par la CAISSE D'ÉPARGNE est donc fondé, mais s emport du fait de l'usage qui paraît s'être instauré ; Attendu qu'il apparaît ainsi que le caractère licite ou illicite de l'utilisation du réseau par le SYNDICAT SUD se résout à la question et sa représentativité dans l'entreprise, examinée à juste titre par le premier juge, dès lors que la réponse à cette question induit la possibilité pour le juge des référés de prendre toute mesure utile, conformément à l'article,809 du NCPC, pour faire cesser un trouble illicite; que la contestation de la compétence du juge des référés pour examiner cette question élevée par le SYNDICAT SUD, n'est donc pas fondée ; Attendu, en l'espèce que dès lors que la mesure d'interdiction sollicitée n'est pas limitée dans le temps, il peut être fait état de la représentativité du SYNDICAT SUD tant qu'il use des prérogatives attachées à celle-ci; Que c'est donc bien à la date des débats que doit s'apprécier la représentativité com l'a admis le premier juge, et non à la date de la constitution de la section syndicale, comme voudrait la CAISSE D'ÉPARGNE ; Attendu que, comme pour tout autre fait juridique, la représentativité d'une section syndicale dans l'entreprise doit être établie par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, dont l'article L 133-2 du code du travail constitue une application; qu'il apparaît que le SYNDICAT SUD comptait quarante adhérents au 15 mars 2001 dont quinze affiliés antérieurement au 24 janvier 2001, soit un taux de 4 à 5 % selon la CAISSE D'ÉPARGNE, ou de 20,49 % selon le syndicat ; qu'à la considérer pour acquise, la faiblesse du nombre d'adhérents par rapport au nc de salariés de l'entreprise serait à rapprocher d'une moyenne nationale donnée pour 10 % qu'elle n'est pas exclusive de la représentativité dès lors qu'elle concerne un syndi( récent, dont les statuts ont été déposés le 24 novembre 2000, et que la section syndicale se révèle active et dynamique; que tel apparaît le cas en l'espèce, au vu de l'action menée par le SYNDICAT SUD aup de la section de la CAISSE D'ÉPARGNE, notamment dans les domaines des salaires, des congés et de la clause de non concurrence; qu'il apparaît d'autre part que beaucoup de membres et dirigeants de la section ont personnellement une grande expérience syndicale; que dans ces conditions le défaut d'ancienneté du SYNDICAT SUD CAISSE D'ÉPARGNE ne permet pas de conclure à l'absence d'une représentativité qui paraît suffisamment établie par les documents produits, lesquels ne constituent pas tous des tracts diffusés par le réseau intérieur de la CAISSE D'ÉPARGNE ; que d'autre part l'exigence d'indépendance par rapport à l'employeur n'est pas dis et apparaît garantie par la perception de cotisations dont le niveau semble assez élevé; Attendu que c'est dans ces conditions à juste titre que le premier juge a admis que 1 section du SYNDICAT SUD avait une représentativité suffisante en apparence pour bénéficier de l'accès aux moyens de communication offerts par l'employeur, en sorte qu'il n'existait pas en l'espèce de trouble manifestement illicite ; qu'il est de principe que cet accès doit être défini par un accord spécifique qui, ainsi que le constate l'ordonnance entreprise, ne paraît pas avoir été recherché en l'occurrence; Attendu que la CAISSE D'ÉPARGNE n'a commis aucune faute en s'opposant en principe à l'accès à son réseau interne par le SYNDICAT SUD, qui n'était pas fondé à refuser de justifier sa représentativité ; qu'au surplus le préjudice invoqué par le SYNDICAT fait l'objet, en l'état, d'une simple allégation ; Attendu que chaque partie succombant en ses prétentions devant la Cour supportera ses propres frais, répétibles et non répetibles. PAR CES MOTIFS, REOEOIT les appels en la forme; LES REJETANT quant au fond; CONFIRME l'ordonnance entreprise; DIT que chaque partie supportera ses propres frais répétibles et non répétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel. Et, le présent arrêt a été signé par monsieur le président et le greffier présent au prononcé.

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