Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-04.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.225
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Z...,
2 / Mme Martine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble 26, square Chaplin, 59500 Douai,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Douai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP) succursale de Lille, dont le siège est ...,
2 / de la société France Télécom Saint-Omer, dont le siège est service régional du contentieux, secteur Valenciennes, ...,
3 / de la société La Maison de Valérie, dont le siège est : 41921 Blois Cedex 9,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est Centre tertiaire de l'Arsenal, ...,
5 / de la Trésorerie de Lille Amendes, dont le siège est ...,
6 / de la Trésorerie de Douai Amendes, dont le siège est ...,
7 / de la société Auchan Sin-le-Noble, dont le siège est Centre commercial route nationale 17, 59450 Sin-le-Noble,
8 / de la société Les Nouveaux bijoutiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Auchan, 62950 Noyelles Godault,
9 / de la société Mocourt Intermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de la société Le Juste prix, dont le siège est ...,
11 / de la société ARB Distribution Champion, société à responsabilité limitée, dont le siège est place d'Armes, Galerie du Dauphin, 59500 Douai,
12 / de la société Bata, société anonyme, dont le siège est ...,
13 / de la société Sodice expansion Conforama, société anonyme, dont le siège est ...,
14 / de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de tribunal d'instance de Douai, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 10 octobre 2000), qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur mauvaise foi, ce qu'ils contestent ;
Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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