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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.864

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., en liquidation judiciaire depuis le 2 juillet 1993, ayant déposé, sur le compte des époux Y..., un chèque de 545 000 francs émis à son ordre, M. Z..., liquidateur, a demandé à ces derniers la restitution de cette somme ; Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait fait un retrait de 526 084 francs, le 8 mars 1994, retient que les époux Y... n'ont été les auteurs, ni de l'opération de remise du chèque au crédit de leur compte, ni du retrait, actes dont l'inopposabilité est demandée et qu'il ne peut donc leur être reproché d'avoir détourné un élément d'actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, qui ne fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et qu'ainsi les actes juridiques effectués par M. X... étaient inopposables à la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z..., ès qualités, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz