Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-21.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.087
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° J 20-21.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ M. [R] [Y],
2°/ Mme [I] [L], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 20-21.087 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [J] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [J], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [R] [Y],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y].
M. [R] [Y] et Mme [I] [L] épouse [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Troyes, qui a rejeté l'exception d'incompétence qu'ils soulevaient, les a déboutés de toutes leurs demandes, a dit inopposable à la Banque CIC Est l'acte du 24 juillet 2014 et a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 17 novembre 2018 ayant autorisé la vente de l'immeuble constituant la résidence familiale des époux [Y].
ALORS QUE le Tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour connaître des actions immobilières pétitoires ; que l'action pétitoire est celle par laquelle une personne fait reconnaître en justice son droit de propriété sur un bien immobilier en se prévalant de l'acte d'acquisition ou de la situation juridique qui lui confère le droit réel immobilier qui lui est contesté ; que tel est le cas de la demande de celui qui, pour s'opposer à une vente forcée d'un immeuble poursuivie devant le Tribunal de commerce saisi de la liquidation judiciaire du débiteur propriétaire, demande la reconnaissance de sa propriété indivise sur le bien litigieux, sur le fondement du contrat de mariage l'unissant au débiteur visé par la procédure collective, conclu antérieurement à l'ouverture de la liquidation ; qu'en l'espèce pour écarter l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de Troyes, soulevée par M. et Mme [Y], pour connaître de l'action en vente forcée de l'immeuble, la Cour d'appel a relevé que l'objet du litige n'était pas une action pétitoire « puisqu'il ne s'agit pas pour les époux [Y] de revendiquer la propriété de l'immeuble – ce point n'est pas contesté – mais pour la banque, en sa qualité de créancier privilégié, d'obtenir la vente judiciaire de l'immeuble hypothéqué » (v. arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les époux [Y] faisaient valoir que l'immeuble litigieux n'était pas la propriété exclusive de M. [Y] mais était, en vertu du contrat de mariage turc passé le 2 septembre 2008 entre les époux, partagé en indivision avec Mme [Y], ce qui revenait précisément à demander la reconnaissance judiciaire du droit de propriété de Mme [Y] sur le bien immobilier et qu'une telle demande, devant être examinée préalablement à la vente du bien en application des règles dérogatoires du droit des procédures collectives, relevait de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a violé l'article R. 211-4, 5° du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
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