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Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-17.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.141

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société La Pergola, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir relevé de la forclusion encourue le Trésorier Principal du 18ème arrondissement de Paris, qui n'avait pas produit au passif dans le délai légal une créance d'impôts, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des bilans des exercices 1977 et 1978, lesquels avaient été régulièrement produits aux débats, que les résultats sociaux, qui y étaient portés, étaient respectivement bénéficiaires de 83.270 francs pour 1977 et de 10.622 francs pour 1978 ; qu'ainsi, en prenant motif, pour relever de la forclusion l'Administration fiscale, de ce que les bilans déclarés étant déficitaires, l'Administration n'aurait pas pu se prévaloir d'un principe de créance lui permettant de produire à titre provisionnel, la Cour d'appel, qui a dénaturé les bilans sur les énonciations desquels elle a fondé sa décision, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, que saisis d'une demande en relevé de la forclusion encourue en raison du défaut de production en temps utile d'une créance qui a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les juges n'ont d'autre recherche à faire que celle de savoir si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que, loin de dénaturer les pièces produites, la Cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation pour décider qu'il en allait ainsi en l'espèce, a donc justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967, selon lequel les frais de l'instance en relevé de déchéance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants ; Attendu que la Cour d'appel a dit que les dépens seraient compris dans les frais privilégiés de la liquidation des biens ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige, les faits de la cause permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 25 juin 1985, mais seulement en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront supportés par le Trésorier Principal du 18ème arrondissement de Paris ;

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz