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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-19.891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.891

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Rives du lac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires Résidence Le Bord du lac, dont le siège est ..., Le Notre Mail Corbusier, 77420 Lognes, 2°/ de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 4°/ de la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie Abeille paix, société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la société Bureau d'études techniques de constructions immobilières, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Rives du lac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la société MAF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Abeille paix, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la SCI Rives du lac du désistement de son pnourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau d'études techniques de constructions immobilières et la compagnie Lloyd's de Londres; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), qu'en 1983-1984, la société civile immobilière Rives du lac (SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles, qu'elle a vendus après achèvement; qu'elle a souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la compagnie L'Abeille paix; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), qui a sous-traité les missions techniques au Bureau d'études techniques de constructions immobilières (BETCI), assuré par la compagnie Lloyd's de Londres; que la société Bouygues a été chargée de l'exécution des travaux; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bord du lac a sollicité la réparation de son préjudice et que le maître de l'ouvrage-vendeur et les constructeurs ont exercé entre eux des actions récursoires; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des difficultés d'entretien de la ventilation mécanique contrôlée et d'écarter les demandes de garantie formées de ce chef contre les constructeurs, alors, selon le moyen, "1°) que, conformément aux articles 552 et 562 du nouveau Code de procédure civile, l'appel incident formé par le garant opère dévolution de l'entier litige à la juridiction d'appel qui connaît des chefs du jugement critiqué, de ceux qui en dépendent et de ceux qui lui sont indivisiblement liés; que la cour d'appel qui, saisie par la Cour de l'appel incident formé par M. X... et la compagnie Abeille paix, condamnés à garantir la société civile immobilière Rives du lac des condamnations prononcées contre elle à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Bord du lac, a retenu l'irrecevabilité de l'action du syndicat, faute pour le grief allégué par celui-ci d'entrer dans le champ d'application de la garantie décennale et qui a condamné celui-ci à restituer aux appelants incidents les sommes versées en exécution du jugement entrepris ayant statué sur l'appel en garantie formé par la société civile immobilière Rives du lac mais qui a maintenu la condamnation prononcée contre la société civile immobilière Rives du lac, défendeur principal sur la demande du syndicat des copropriétaires et appelante en garantie, faute pour celle-ci d'avoir formé appel, a, en statuant ainsi, méconnu l'indivisibilité nécessaire existant entre l'irrecevabilité de la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires et la libération de toute condamnation tant de l'appelant en garantie que des garants et a, en conséquence, violé les dispositions susvisées; 2°) que, dans ses conclusions en réponse signifiées le 5 mai 1994, la société civile immobilière Rives du lac, par une formule sans doute générale mais néanmoins expresse, a demandé que la cour d'appel déboute le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions; que la cour d'appel, qui a constaté l'irrecevabilité de la demande formée par le syndicat des copropriétaires faute pour le grief allégué par celui-ci d'entrer dans le champ d'application de la garantie décennale, mais qui a néanmoins refusé de réformer le jugement entrepris qui, déclarant recevable et fondé le syndicat des copropriétaires, avait condamné la société civile immobilière Rives du lac à payer la somme de 91 845 francs HT, a, en statuant ainsi, méconnu la portée des conclusions dont elle était saisie et a, ainsi, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu, d'une part, qu'il n'y a pas indivisibilité entre l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre du maître de l'ouvrage vendeur et l'action en garantie de ce dernier à l'encontre des constructeurs et de l'assureur; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que la SCI, qui n'avait pas conclu de ce chef en appel, n'avait formulé aucun grief à l'encontre de la disposition du jugement décidant que les difficultés d'entretien de la ventilation mécanique contrôlée relevaient de la garantie décennale des constructeurs; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Rives du lac, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Rives du lac à payer à M. X... et à la MAF, ensemble, la somme de 8 000 francs, et à la société Bouygues la société de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz