Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 avril 1987. 86-14.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.217

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association Départementale des Déportés du Travail ayant son siège social à Caen a été déclarée à la préfecture le 2 avril 1946 ; que, le 29 avril 1982, l'Association des déportés et Internés Résistants et Politiques et Familles de X... du Calvados ainsi que plusieurs autres associations de déportés l'ont assignée devant le Tribunal de grande instance afin de lui interdire l'usage, dans sa dénomination ou autrement, des termes "déportés" et "déportation" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 19 mars 1986) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que l'Association des Déportés du Travail fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré recevables les actions formées par les associations de déportés, alors que, d'une part, en application de l'article 2262 du Code civil, toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans ; alors que, d'autre part, en énonçant que la dénomination des associations en cause qui, selon le moyen, ne serait pas assimilable, à un nom patronymique mais à un nom commercial, était incessible et hors du commerce, l'arrêt attaqué aurait violé, par fausse application, l'article 2226 du Code civil ; et alors que, enfin, la dénomination d'une association investie de la personnalité morale étant détachable de la personnalité des membres qui la composent, la Cour d'appel aurait violé les articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901 en faisant référence à un attribut de la personnalité des associés ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2226 précité, on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce, les juges d'appel retiennent, à bon droit, que la dénomination des associations en cause ne constitue pas une appellation assimilable à un nom commercial ou à une dénomination sociale mais fait directement référence à la qualité de "déportés" de ses membres, dénomination qui, incessible et hors du commerce, doit être assimilée à des droits patrimoniaux insusceptibles de prescription ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les critiques énoncées par le moyen, légalement justifié leur décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est aussi reproché à la Cour d'appel d'avoir fait défense à l'Association des Déportés du Travail de faire usage des termes de "déportés" et "déportation", d'une part, en se fondant sur le fait que l'opinion publique attribuait la qualité de déporté aux seules personnes détenues hors du territoire national pour faits de résistance ou motifs politiques ou raciaux, alors que l'opinion publique n'est pas source de droit ; d'autre part, en estimant que cette conception restrictive avait été consacrée par les lois des 6 août et 2 septembre 1948 alors que ces lois ne limitent pas aux seules catégories de personnes qu'elles visent l'usage du terme de déporté, d'avoir violé les articles L. 272 et L. 286 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; enfin, en retenant que la loi du 14 mai 1951 avait évité l'attribution aux personnes contraintes au travail l'appellation de déportés, alors que cette loi emploie des termes "qui rejoignent la qualification de déporté qu'ils ne font que paraphraser", d'avoir violé les articles L. 308 et L. 309 du Code précité ; Mais attendu que si les lois du 6 août 1948 et 9 septembre 1948 - introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2 établissant le statut des déportés résistants et des déportés politiques, n'ont pas donné une définition de la déportation en général et n'ont pas réservé expressément l'emploi des termes "déportés" et "déportation" aux déportés résistants et aux déportés politiques, elles n'en subordonnent pas moins l'octroi du titre de déporté résitant ou de déporté politique à la détention pendant un certain temps dans un cap de concentration figurant sur une liste officielle ; qu'en revanche, la loi du 14 mai 1951 - codifiée sous les articles L. 308 à L. 318 du Code précité - relative au statut des personnes contraintes au travail évite l'emploi des mots "déportés" et "déportation" ; que la Cour d'appel en a justement déduit, après avoir relevé en outre que le terme "déporté" avait pris un sens étroit et bien précis, que la volonté du législateur était qu'il ne soit pas fait usage de ces termes pour les personnes contraintes au travail en pays ennemi, mais seulement pour les déportés, résistants ou politiques ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait l'interdiction à l'Association des Déportés du Travail d'utiliser dans sa dénomination et dans ses actes, pièces et documents les termes "déportés" et "déportation", alors que, d'une part, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'usage de ces vocables était interdit par un quelconque texte de loi, se serait déterminée en équité, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la dénomination "déporté du travail" est formellement reconnue par l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; alors que, de troisième part, elle aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 272, L. 286 et L. 330 dudit Code en ne recherchant pas si les dénominations des associations en litige étaient de nature à créer un risque de confusion ; alors, enfin, que sa décision serait entachée d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel, qui a justifié sa décision par l'interprétation des lois des 6 août 1948, 9 septembre 1948 et 24 mai 1951, n'a pas statué en équité ; Attendu, ensuite, que l'on ne saurait induire de l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre qui se borne à décider que le régime de certains prêts du Crédit Agricole sera applicable aux "anciens prisonniers de guerre et anciens déportés politiques ou du travail" - et qui donne au demeurant du terme "déporté" une définition qui ne coïncide pas avec celle des personnes contraintes au travail - l'intention d'autoriser les requis du travail à se prévaloir du terme de déporté ; Attendu, enfin, que la Cour d'appel, qui a retenu que l'utilisation du mot "déporté", même dans la formule "déporté du travail", était dommageable aux intérêts moraux défendus par les associations de déportés, a, par là-même, implicitement et nécessairement admis, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que cette utilisation créait un risque de confusion entre les associations en litige, comme cela résulte au demeurant de l'ensemble des motifs de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz