Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-43.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.616

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Vite aliments, société anonyme, dont le siège est à Saint-Vite de Dor, 47500 Fumel, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Terre du Sud, qui vient aux droits de la société Saint-Vite aliments, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 31 mai 1994, qui l'a condamné à payer à M. X... un rappel de salaire; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Vite aliments aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz