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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.194

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

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. Sur le moyen unique : Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant Mme X... à M. Y..., a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions de l'intimé déposées postérieurement à cette ordonnance, prononcé à nouveau la clôture de l'instruction et déclaré l'appelante mal fondée en son appel ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz